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Arrêté du 19 mai 2003 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de calcul, paiement et liquidation des rémunér

Article 1 Il est créé au ministère de la défense, au sein des organismes payeurs du commissariat de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé PSOP AVAL & OG2, et dont les finalités sont : - le paiement sans ordonnancement préalable, par les services du Trésor public, des rémunérations des personnels civils ; - le calcul, le paiement et la liquidation des rémunérations des officiers généraux admis en 2e section. Article 2 Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, identifiant défense) ; - au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991) ; - à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants à charge par tranches d'âge) ; - à la vie professionnelle (grade, échelon, emploi et affectation, indices [brut ou réel majoré], ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidence administrative, position administrative, congés) ; - à la situation économique et financière (éléments de rémunérations, indemnités, primes, retenues et allocations diverses, revenus du conjoint, qualité d'allocataire, cotisations, numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte). Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire. La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires. Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à liquidation des pensions. Article 3 Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - la direction centrale du commissariat de la marine ; - les état-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ; - les ordonnateurs et les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ; - les trésoriers-payeurs généraux ; - les caisses d'allocations familiales et de sécurité sociale et les mutuelles ; - l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ; - le service des pensions des armées ; - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ; - les gestionnaires et les autorités hiérarchiques de chacune des formations mettant en oeuvre le traitement ; - les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ; - les membres des corps d'inspection. Article 4 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement. Article 5 Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de la marine, 2, rue Royale, 00352 Armées. Article 6 Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.