Article 1 Les cotisations de sécurité sociale et les cotisations au fonds national d'aide au logement prises en charge par l'Etat en application de l'article L. 118-6 du code du travail, au titre des salaires versés aux apprentis, sont calculées conformément aux dispositions des articles 1er à 3 et 5 de l'arrêté du 5 juin 1979 susvisé. Le versement de transport est calculé en appliquant à l'assiette déterminée à l'article 1er dudit arrêté le taux forfaitaire fixé à l'article 4 du décret du 16 octobre 1979 susvisé. Dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, les cotisations prises en charge par l'Etat sont calculées conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité préfectorale en application des arrêtés du 30 septembre 1954 susvisés. Article 2 Les cotisations applicables à chaque type de contrat d'apprentissage sont liquidées mensuellement par les URSSAF sur la base d'une cotisation annuelle moyenne déterminée en rapportant le montant global des cotisations dues pour la durée totale du contrat au nombre d'années d'apprentissage prévu audit contrat. Cette cotisation annuelle moyenne sert de base aux liquidations mensuelles même en cas de prorogation du contrat d'apprentissage en application des articles L. 117-9 ou L. 117-13 du code du travail ou en cas de résolution anticipée. Elle est calculée chaque année par référence à la valeur du SMIC applicable au 1er janvier. Article 3 Tout contrat d'apprentissage signé au cours d'un mois emporte liquidation des cotisations depuis le premier jour de ce mois. Pour tout contrat venant à expiration au cours d'un mois, les cotisations cessent d'être liquidées à partir du premier jour de ce mois. Article 4 En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, les cotisations sont liquidées comme si la rémunération avait été normalement versée. Les cotisations cessent d'être liquidées à compter du premier jour du mois comportant la date d'expiration prévue au contrat, même si celui-ci est prolongé en raison d'absences non rémunérées. Article 5 Le montant des cotisations majorées au titre des apprentis âgés d'au moins dix-huit ans est déterminé sur la base du nombre des apprentis constaté au 31 décembre de chaque année. Article 6 Le versement de transport est liquidé sur la base des contrats d'apprentissage constatés au 31 décembre de chaque année et passés par les entreprises de plus de neuf salariés inscrites au répertoire Article 7 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise les éléments nécessaires à la liquidation de la dette de l'Etat. Elle établit chaque trimestre un état de liquidation provisoire de la dette. Cet état est notifié au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du travail et au ministre chargé du budget. Article 8 L'Etat verse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 5 du deuxième mois de chaque trimestre civil un acompte correspondant au montant des cotisations prises au titre des trois derniers mois connus conformément au résultat des liquidations provisoires. Article 9 L'écart constaté entre le montant des acomptes versés et le résultat des liquidations provisoires est imputé sur le montant de l'acompte suivant. La régularisation finale intervient lorsque les éléments de la liquidation définitive sont réunis. Article 10 Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité nationale et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.