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Arrêté du 24 mai 1982 relatif aux modalités de la bonification des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'occasion de navires de commer

Article 1 Les intérêts des emprunts servant au financement de l'acquisition d'occasion de navires de commerce par des entreprises françaises peuvent faire l'objet d'une bonification lorsque les navires acquis satisfont aux conditions définies à l'article 2 du présent arrêté. Article 2 Les navires de commerce susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions doivent avoir un tonnage supérieur à 150 t.j.b.. Les bateaux fluviaux et les engins portuaires sont exclus du bénéfice de ces dispositions qui sont, en revanche, applicables aux navires avitailleurs et aux bâtiments de servitude des exploitations marines off-shore, lorsque ceux-ci sont dotés de moyens de propulsion autonomes, et à tous les engins susceptibles de naviguer en haute mer, y compris les aéroglisseurs et les hydroptères. L'âge du navire à la date de la prise de possession doit être inférieur à dix ans ou à treize ans dans le cas des navires-citernes exploités au cabotage. L'âge du navire est calculé à compter de la date de sa première mise en service. Il n'est donc pas tenu compte des éventuelles refontes ou transformations subies par le navire. Article 3 Lorsque le navire est acheté à un propriétaire étranger l'armateur doit démontrer qu'il est dans l'impossibilité de bénéficier d'un crédit étranger susceptible d'être accordé dans des conditions voisines de celles qui sont définies par le présent arrêté. Article 4 La quotité bonifiée des emprunts contractés pour le financement des opérations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peut excéder 60 p. 100 du prix du navire majoré du coût des travaux rendus nécessaires par les réglementations françaises en vigueur et par les besoins de l'exploitation commerciale. Pour être inclus dans l'assiette de la bonification, ces travaux doivent être faits dans des chantiers français. Article 5 La durée maximale de la période de bonification est de sept ans à compter de la date de prise de possession du navire. Article 6 La bonification d'intérêts a pour effet de ramener à 8 p. 100 le taux résiduel des emprunts contractés, sous réserve que le coût réel de ceux-ci n'excède pas, pour chaque catégorie d'entre eux, un taux de référence fixé par le ministre de la mer, après avis du ministre de l'économie et des finances. Article 7 Lorsque l'acquisition d'occasion d'un navire de commerce est faite par une entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1981 est inférieur à 500 millions de francs, ou dont la part du chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1981 faite au cabotage est supérieure à 66 p. 100, la bonification des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition dudit navire peut être cumulée avec l'aide à l'investissement en navires d'occasion définie par l'arrêté du 3 juillet 1980, modifié par l'arrêté du 24 mai 1982. Article 8 Les modalités de la bonification d'intérêts décrites aux articles 1er à 7 du présent arrêté sont applicables aux acquisitions de navires dont la prise de possession intervient entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1983.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.