Article 1 Le présent arrêté s'applique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre de l'article R. 322-7 alinéa 1 du code du travail. Ces salariés perçoivent une allocation dite allocation spéciale. Cette allocation est dénommée allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi pour les bénéficiaires faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique. Article 2 Arrêté du 15 septembre 1987 art. 11 : champ d'application. Arrêté du 30 décembre 1993 art. 3 I, II : date d'entrée en vigueur. Article 3 Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation. Article 4 Le versement de l'allocation spéciale - licenciement exclut le cumul avec les allocations prévues par le régime d'assurance chômage dont pourraient bénéficier ces salariés au titre de la même rupture du contrat de travail. Article 5 L'allocation spéciale - licenciement n'est versée qu'après l'expiration d'un délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail. Article 6 Le versement de l'allocation spéciale - licenciement n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger appartenant ou non à la C.E.E. . Article 7 L'adhésion d'un salarié bénéficiaire d'une allocation de préretraite progressive à une convention d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi est possible. Dans ce cas, le salaire de référence est celui qui sert de base au versement de l'allocation de préretraite progressive. Article 8 Arrêté du 15 septembre 1987 art. 11 : champ d'application. Arrêté du 30 décembre 1993 art. 3 III : date d'entrée en vigueur. Article 10 Les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi à hauteur de 7 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement sera versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 p. 100 en ce qui concerne les entreprises de 500 salariés et plus. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 1987, dans les conditions fixées par une convention financière. Article 11 Les dispositions des articles 2, 8 et 9 du présent arrêté s'appliquent aux conventions d'allocations spéciales soumises aux consultations prévues à l'article R. 322-10 du code du travail, postérieurement au 1er août 1987, et aux conventions non soumises à ces consultations signées après le 1er août 1987. Article 12 Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.