Article 1 Au sens du présent décret, on entend par : « Matériel(s) » : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement. « Mise en service » : la première mise en fonction sur le territoire français d'un matériel par l'exploitant à l'issue de sa phase de réception et avant sa mise en exploitation. « Attestation de bon montage » : le document par lequel l'exploitant d'un matériel atteste que celui-ci a été installé et calé dans le respect des prescriptions techniques émises par son constructeur ou, à défaut, dans le respect des règles de l'art. Article 2 Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 13 février 2008 susvisée les matériels qui sont conformes : ― aux prescriptions relatives à la conception et à la fabrication de ces matériels, à la documentation technique fournie par le fabricant et aux instructions à l'attention du public contenues dans la norme NF EN 13814
(2007)ou ; ― aux réglementations, aux normes, aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret. Les références des prescriptions de ces normes et de ces réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. Article 3 Les matériels sont exploités dans les conditions de vitesse de rotation, d'accélération et de toute autre prescription technique fixées par leurs constructeurs ou déterminées par leur classement dans l'une des catégories mentionnées à l'article 14 à laquelle ces matériels appartiennent. Chaque matériel doit être soumis aux opérations d'entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Article 4 Chaque matériel doit être accompagné d'un dossier technique constitué par l'exploitant. Ce dossier mentionne sa catégorie, ses caractéristiques techniques ainsi que la nature et la date des opérations de contrôle, de réparation et d'entretien dont il fait l'objet. Il est complété par les rapports de contrôle ou de vérification prévus aux articles 9 et 10. Article 5 Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-89 du 5 février 2020, ces dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur. Article 6 Les matériels font l'objet d'un contrôle technique initial avant leur mise en service. Les matériels font ensuite l'objet de contrôles techniques périodiques. Article 7 Toute réparation ou modification effectuée entre deux contrôles et portant sur des éléments de structure ou de sous-ensemble dont la rupture ou la défaillance pourrait compromettre le fonctionnement du matériel en toute sécurité est signalée par l'exploitant à l'organisme chargé du contrôle technique qui réalise un nouveau contrôle. Article 8 Tout exploitant est tenu de présenter à l'organisme agréé le dossier technique du matériel et, à compter du deuxième contrôle technique, le rapport de contrôle technique précédent. Article 9 A l'issue du contrôle technique qu'il a effectué, l'organisme agréé établit un rapport indiquant les opérations de contrôle réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments contrôlés. Il se prononce également sur la pertinence des opérations d'entretien, de contrôle et de réparation effectuées par l'exploitant ou sous sa responsabilité. S'il constate que certains défauts rendent un matériel de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes, la remise en exploitation de ce matériel est subordonnée aux réparations nécessaires pour y remédier. La bonne exécution de ces réparations fait l'objet d'un nouveau contrôle appelé contre-visite. Les rapports de contrôle sont remis à l'exploitant qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires. Article 10 Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-89 du 5 février 2020, ces dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur. Article 11 L'installation d'un matériel sur le territoire d'une commune donne lieu à la présentation au maire de la commune :
- a)Des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;
- b)D'une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs. A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet au maire une attestation de bon montage, ainsi que, si le matériel a fait l'objet d'un nouveau contrôle après la demande d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa. Le maire peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient. A Paris, l'exploitant présente les documents précités au préfet de police qui exerce les compétences du maire prévues à l'alinéa précédent. Article 13 Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-89 du 5 février 2020, ces dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur. Article 14 Des arrêtés du ministre de l'intérieur définissent les catégories de matériels selon leurs caractéristiques techniques et le contenu du dossier technique mentionné à l'article 4. Ils précisent également, en fonction des conditions d'exploitation des matériels, les modalités d'exercice du contrôle technique et de sa vérification ainsi que sa périodicité. Ils indiquent les défauts des matériels de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes. Article 15 L'exploitant d'un matériel informe sans délai le préfet de tout accident ou problème de santé dont a été victime un utilisateur ou un tiers. A Paris, cette information est adressée au préfet de police. Article 16 I.-L'autorité administrative mentionnée aux articles 5, 10 et 13 est le préfet de police. II.-Les dispositions du I ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris en conseil des ministres. Article 17 La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.