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Décret n°2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplô

Article 1 La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence aux conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours réservés prévus par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée dans la fonction publique hospitalière ne peut être inférieure : 1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est le brevet des collèges, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles ou un diplôme de niveau équivalent ; 2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est le baccalauréat ou un diplôme de niveau équivalent ; 3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur technologique ou d'un niveau équivalent ; 4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent. Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans. Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice est en rapport direct avec la nature et le niveau du titre ou du diplôme requis pour se présenter au concours. Les dispositions propres à chaque corps, fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle requise en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil. Article 2 Les candidats qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle pour l'accès aux concours prévus à l'article 1er du présent décret doivent faire parvenir une demande au préfet de région. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier constitué par le candidat, contenant tout élément de nature à permettre à l'autorité compétente de vérifier la durée et la nature de l'activité professionnelle dont le candidat demande la reconnaissance. Article 3 L'autorité compétente se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat. Elle peut préalablement consulter pour avis une commission d'experts. Cette commission peut proposer que le candidat, durant sa période de stage, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois. Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée. L'avis motivé de cette commission est communiqué au candidat à sa demande. Article 4 La commission visée à l'article précédent est instituée dans chaque région. Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 5 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.