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Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de

Article 1 Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, d'enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d'administration corrélatives. Article 2 Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du chef du service ou du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés. Article 3 Les corps régis par le présent décret sont rattachés au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recrutement et la gestion de ces personnels peuvent faire l'objet d'une délégation. Article 7 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux. Article 8 Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Article 9 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 10 Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial. Article 11 Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d'enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d'encadrement, de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure. Article 12 Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière. Article 14 Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ; 2° Au choix. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Article 15 Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes : 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article. Article 16 Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article
  2. Article 17 Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article
  3. Article 18 Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article
  4. Article 19 I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. Article 19-1 Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 15 et de l'article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 18 et au II de l'article
  5. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Article 20 Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre
  6. Article 20-1 L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche régis par le présent décret doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche. Article 20-2 La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 20 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 20-1 est augmenté à due concurrence. Article 20-3 Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre
  7. Article 22 La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Ingénieur de recherche hors classe Echelon spécial 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Ingénieur de recherche 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Article 23 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Article 24 Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. Article 25 Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ; 2° Au choix. Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Article 26 Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après : 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau
  9. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l' article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Article 27 Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article
  10. Article 28 Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article
  11. Article 29 I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. Article 29-1 Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 26 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 28 et au II de l'article
  12. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Article 30 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  13. Article 30-1 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  14. Article 30-2 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  15. Article 31 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  16. Article 32 Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons. Article 33 Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent. Article 34 Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après. 2° Au choix, selon les modalités suivantes : Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Article 35 Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après : 1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau
  17. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l' article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Article 35-1 Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article
  18. Article 36 Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article
  19. Article 37 Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. Article 38 La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 16e échelon - 15e échelon 3 ans 14e échelon 3 ans 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois Article 38-1 Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars
  20. Article 39 Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. Article 40 Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants : 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ; 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ; 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 40-1 Les techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 41 I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration. Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements. II. - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe. III. - Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes. Article 42 I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes : 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I. Article 43 I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés : 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics. II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I. Article 43-1 Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 42 et du 3° du I de l'article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 42, des 1° et 2° du I de l'article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Article 44 I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret. II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. Article 46 Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 47 Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Article 48 Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Article 49 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 49-1 Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars
  21. Article 50 Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. Ce corps comprend le grade d'adjoint technique de recherche et de formation classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C
  22. Article 50-1 I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives. Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales. Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement. II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur. III. - Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées. Article 51 I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret. Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article
  23. II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne. III. - La liste des branches d'activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l'article
  24. Les règles générales de l'organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. IV. - Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le présent décret. V. - Pour l'application du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au dernier alinéa de l'article
  25. Article 54 Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret. Article 73 Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Article 82 Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comprend : - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ; - le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage. Article 83 Les attachés d'administration sont chargés de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions administratives ou de gestion, de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes, dont l'intérim peut, en tant que de besoin, leur être confié. Ils peuvent être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif. Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés. Article 91 Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après : 1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle. 2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement. Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année. 3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. Article 92 Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché d'administration SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe Echelon Echelon Ancienneté 12e échelon 6e Sans ancienneté. 11e échelon 5e 3/4 de l'ancienneté acquise. 10e échelon 4e 5/6 de l'ancienneté acquise. 9e échelon 3e 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. 8e échelon 3e 1/3 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 2e 5/6 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 1er Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. Article 93 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Attaché principal de 1re classe 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 2 ans 6 mois 2 ans Attaché principal de 2e classe 5e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 2e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 1er échelon 1 an 1 an Attaché d'administration 12e échelon Echelon terminal Echelon terminal 11e échelon 4 ans 3 ans 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3ans 2 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 1an 1 an 1er échelon 1 an 1 an Echelon de stage 1 an 1 an Article 126 Les concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article
  26. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation. Article 127 Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée. Article 128 Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle. Article 129 Les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 130-1 Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission. Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 133 I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage , être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Article 135 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  27. Article 138 Les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions ci-après. Article 139 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche. Article 140 Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche. Article 141 La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable. Article 143 Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 144 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 145 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article
  28. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné, dans le pays considéré. Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Article 145-1 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Article 174 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

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