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Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d'indemnisation de certains professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réq

Article 3 Pour leurs personnels salariés réquisitionnés, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale perçoivent : ― les indemnisations mentionnées au premier alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition dans le cadre de leur temps de travail ; ― les indemnisations mentionnées au troisième alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition au-delà de leur obligation de service. Article 4 Les internes et résidents en médecine réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique sont indemnisés forfaitairement sur la base de 33 euros bruts par heure lorsqu'ils effectuent leur réquisition en dehors de leur obligation de service. Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et les étudiants en soins infirmiers inscrits en troisième année d'études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier requis en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique sont indemnisés forfaitairement sur la base de 14,175 euros par heure lorsqu'ils effectuent leur réquisition en dehors de leur obligation de stage. Article 5 Sauf pour les professionnels mentionnés aux deux premiers alinéas des articles 1er et 2, le montant des indemnités mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 est multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié. Article 6 Les professionnels sont indemnisés de leur déplacement pour se rendre dans le lieu de vaccination. Pour les professionnels mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 1er ainsi que les médecins des centres de santé, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes susvisée. Pour les professionnels mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 2 ainsi que les infirmiers de centres de santé, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie visées. Pour les professionnels mentionnés au dernier alinéa des articles 1er et 2, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par leur statut, contrat de travail ou convention collective. Le cas échéant, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs appliqués aux professionnels de santé libéraux. Pour les professionnels de santé en formation, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par leur statut ou, pour les étudiants en soins infirmiers ainsi que les étudiants en médecine, par l'arrêté du 28 septembre 2001 susvisé. Ces professionnels peuvent, lorsque les circonstances le justifient, bénéficier du remboursement des frais de nuitée sur la base du tarif forfaitaire de 48 euros par nuit. Article 7 Les indemnisations sont versées aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa des articles 1er et 2 ou aux centres de santé, pour leurs salariés réquisitionnés, par la caisse primaire d'assurance maladie centralisatrice désignée à cette fin. Pour les professionnels de santé mentionnés aux deuxième et troisième alinéas des articles 1er et 2, ces indemnisations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie centralisatrice désignée à cette fin. Les médecins et infirmiers salariés mentionnés au dernier alinéa des articles 1er et 2 sont indemnisés par l'établissement qui les emploie. Cet établissement perçoit le remboursement des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie centralisatrice désignée à cette fin. Les professionnels de santé en formation sont indemnisés par l'établissement qui assure leur rémunération ou l'indemnisation de leurs stages au moment de leur participation au dispositif de vaccination. Ce dernier perçoit le remboursement des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie centralisatrice désignée à cette fin. Article 8 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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