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LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)

Article 3

Conformément à l'article 111 III de la loi n° 2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires (1er juin 2021). Article 4-1 I. - La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers des Français de l'étranger. II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés relevant du droit français de leur entreprise, conseillers des Français de l'étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux réunions du conseil consulaire ; 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire. Selon des modalités fixées par décret, le conseiller des Français de l'étranger informe son employeur de la date de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller des Français de l'étranger aux réunions précitées. Le temps d'absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l'accord du conseiller des Français de l'étranger concerné. Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé en raison des absences résultant de l'application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller des Français de l'étranger. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers des Français de l'étranger sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. III. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers des Français de l'étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. Article 14 Conformément à l'article 111 III de la loi n° 2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 15 Conformément au III de l'article 112 de la loi n° 2019-1461, le VI entre en vigueur le 1er janvier

  1. Article 16 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 17 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 18 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 21 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 25 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 28 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 29 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 30 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 31 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 32 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 40 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 41 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 42 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 43 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 44 Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020). Article 60 I. - En application du deuxième alinéa de l'article 14, les premières élections des conseillers et délégués consulaires ont lieu en mai
  2. Il est mis fin aux mandats en cours des membres élus ou nommés de l'Assemblée des Français de l'étranger à compter de son renouvellement général en application du dernier alinéa de l'article 14 et, au plus tard, le 30 juin
  3. II. - A. - Le chapitre II du titre Ier, à l'exception de l'article 13, entre en vigueur le jour de la première réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 octobre
  4. A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°

Art. 1A, Art.

1 bis, Art. 1 ter, Art. 1 quater, Art. 1 quinquies, Art. 8 bis A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°

Art. 1, Art.

2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 4 bis A, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 5 ter, Art. 6, Art. 8 ter, Art. 8 quater, Art. 9, Art. 10 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°

Art. 7, Art.

8 D. ― A abrogé les dispositions suivantes : - Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 Sct. TITRE II : Sénateurs représentant les Français établis hors de France, Art. 12, Sct. CHAPITRE Ier : Mode de scrutin., Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE II : Déclarations de candidatures., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. CHAPITRE III : Opérations préparatoires au scrutin., Art. 19, Art. 20, Sct. CHAPITRE IV : Opérations de vote., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE V : Vote par procuration., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28 Article LEGIARTI000041412317 Conformément à l'article 111 III de la loi n° 2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).

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