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Arrêté du 23 mars 2022 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technici

Article 1 L'examen professionnel, prévu à l'article 6 du décret du 17 février 2022 susvisé, pour l'accès au grade de technicien de police technique et scientifique de la police nationale est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. Article 2 L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien est ouvert, au titre des années 2022 à 2024, aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er avril de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, de trois années de services publics. Article 3 L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscription, la date de l'épreuve et le nombre d'emplois offerts. Article 4 Les préfets et les hauts commissaires sous l'autorité desquels sont respectivement placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et les secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale sont chargés de l'organisation de l'épreuve de l'examen. Article 5 L'examen professionnel comporte une phase unique d'admission. Cette phase consiste en un entretien du candidat avec le jury visant à apprécier les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences, ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions de technicien de police technique et scientifique. Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus portant sur son parcours professionnel et sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des mises en situation pratiques. Durée : 25 minutes dont 10 minutes de présentation. Un modèle de grille d'évaluation est consultable sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr. Le candidat remet son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur dans le délai et selon des modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur. Ce dossier n'est pas noté. Seul l'entretien est noté. Un modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr. Article 6 L'épreuve d'entretien avec le jury est notée sur

  1. Le jury détermine le seuil de points nécessaires pour être admis. Les candidats ex-æquo seront départagés par l'ancienneté dans le grade. Le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Article 7 Les candidats sont convoqués individuellement pour l'épreuve. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des oraux, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent. Article 8 Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement de l'épreuve. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement de l'épreuve sera exclu de la salle d'examen par décision du président du jury qui assure la police des concours. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats : 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement de l'examen ou autorisé par le jury ; 2° De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ; 3° D'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L'utilisation dans les salles d'examen et lors des déplacements aux toilettes, d'appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ; 4° De porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ; 5° De sortir de la salle sans autorisation des surveillants. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre
  2. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'exclusion de l'examen est prononcée par le jury. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen. Article 9 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  3. Article 10 Le présent arrêté s'applique à la session d'examen ouverte au titre de l'année
  4. Article 11 Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.