← France

Décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes d

Article 12 L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.

  1. - I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. « II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. « Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant : « SITUATION dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Sans ancienneté 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté SITUATION dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine 13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 6e échelon Sans ancienneté 11e échelon 5e échelon Sans ancienneté 10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté « IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. » Article 14 L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.
  2. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. « II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. « III. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. « IV. - Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article
  3. » Article 19 Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Ingénieur économiste de la construction supérieur ou ingénieur des services culturels et du patrimoine supérieur Ingénieur économiste de la construction principal ou ingénieur des services culturels et du patrimoine principal 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ingénieur économiste de la construction ou ingénieur des services culturels et du patrimoine Ingénieur économiste de la construction ou ingénieur des services culturels et du patrimoine 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 20 Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 8 octobre 1998 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19 du présent décret. Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'ingénieur-économiste de la construction et au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 8 octobre 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret. Article 21 Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, des tableaux d'avancement aux grades d'ingénieurs économistes de la construction hors-classe et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors-classe sont établis au 1er janvier 2017 au titre de l'année
  4. Article 23 Les dispositions du chapitre Ier et des articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 24 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.