Article 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent :
- a)Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établies et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
- b)Aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;
- c)Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
- d)Aux conjoints survivants de ces Français et de ces étrangers. Article 2 Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources. Article 3 Les cotisations prises en charge par l'Etat seront versées à chacune des institutions des régimes obligatoires d'assurance vieillesse gérant l'assurance volontaire prévue par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 précitée. Article 4 Loi 85-1274 du 4 décembre 1985 article 6 : dispositions applicables aux conjoints survivants. *] Article 5 Loi 85-1274 du 4 décembre 1985 article 6 : dispositions applicables aux conjoints survivants. *] Article 6 Les conjoints survivants des personnes visées par les articles 4 et 5 bénéficient des dispositions de ces articles. Article 7 Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de validation des périodes visées à l'article 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 précitée et aux articles 4 et 5 ci-dessus ainsi que des demandes de rachat de cotisation portant sur les périodes visées à ce dernier article. Article 8 Les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date. Article 9 Les agents français du cadre permanent des réseaux de chemin de fer d'Algérie, de Tunisie et du Maroc qui ont cessé leurs fonctions sans réunir les conditions requises par le régime de retraite dont ils relevaient pour pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté et qui bénéficient d'une pension de retraite proportionnelle ont droit, sous la garantie de l'Etat, à la liquidation d'une pension pour la période correspondant à leur activité en Algérie, en Tunisie et au Maroc, calculée selon les règles du régime de la Société nationale des chemins de fer français. Les ayants cause des agents visés par l'alinéa précédent bénéficient des dispositions de cet alinéa. Article 10 Loi 87-503 du 8 juillet 1987 art. 9 : réouverture du délai prévu à l'avant-dernier alinéa. *] Article 11 Les personnes visées par les articles précédents, titulaires d'une pension de retraite prenant effet avant la date de publication de la présente loi, peuvent demander la révision de leur pension. Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la demande présentée en application de la présente loi.
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