Obsah (4)
Article 1Art. 16Art. 140Art. 184Article 1
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ; 3° A compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales. Article 2 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H II. - Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier
- Article 4 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 81 II.-Le I s'applique à l'imposition des revenus de l'année
- Article 5 I. - Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 à 2025 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article. II. - A. - Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n'excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu. B. - Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II. C. - Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d'impôt sur le revenu. III. - Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d'impôt sur le revenu en application du C du II du présent article. IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l'évolution de l'utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. Article 7 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 50-0, Art. 64 bis, Art. 69, Art. 102 ter II.-Le I s'applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier
- Article 8 I à II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 -Code de la santé publique Art. L5141-8 III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier
- Article 10 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 42 septies, Art. 73, Art. 73 E, Art. 75-0 A, Art. 75-0 B, Art. 151 octies, Art. 151 octies A, Art. 202 quater, Art. 244 quater E, Art. 244 quater W, Art. 199 undecies B II.-L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n'est pas considérée comme une cessation d'activité pour l'application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s'engage soit à utiliser la déduction mentionnée à l'article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l'article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans ces délais ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l'article 72 D du code général des impôts ou au I de l'article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée. Article 13 I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 75-0 C, Sct. VII : Entrepreneur individuel et entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Art. 1655 sexies - Code de la sécurité sociale. Art. L131-6 - Code rural et de la pêche maritime Art. L731-14-1 IV.-Les I à III entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce. Article 15 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 quinquies II. - Le I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre
- Article 16 I à II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 O, Art. 244 quater Y III.-A.-Le b du 1° et les 2° et 3° du II s'appliquent aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date. B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 18 Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour
- Article 19 I à II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 151 septies A, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater M - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 Art. 28 III.-Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans. La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
- La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
- Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. IV.-Le 3° du I s'applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier
- Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 38, Art. 54 septies, Art. 112, Art. 137 bis, Art. 150-0 D II. - Le I du présent article s'applique aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Article 23 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l'Etat du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour l'Etat ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Article 24 I à II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 182 B, Art. 235 quater, Art. 235 quinquies, Art. 187 III.-Le I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
- Article 25 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies C II. - Le I, à l'exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du c du 1°, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
- Le deuxième alinéa du c du 1° du I s'applique aux contrats d'acquisition conclus à compter du 1er janvier
- Article 26 II. -A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L5114-2 III. - Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 27 I. - Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé : « i. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Article 29 Se reporter aux modalités d’application prévues au IV de l’article 64 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre
- Article 30 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 256, Art. 256 bis, Art. 260 B A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne, Art. 289 C A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 262-00 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 266, Art. 269, Art. 271, Art. 278 bis, Art. 287, Art. 289 A, Art. 289 B, Art. 291, Art. 293 A, Art. 293 A quater, Art. 298 septies, Art. 298 sexdecies H, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 1788 A, Art. 278-0 bis , Art. 281 octies II.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code des douanes Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne., Art. 467 III.-A.-Les 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er juillet
- Toutefois, le 6° du I de l'article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l'article 291 du même code s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
- B.-Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier
- Il s'applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date. C.-Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier
- D.-Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier
- E.-Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. A défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l'expiration de ce délai. Article 32 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A II.-Le I s'applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier
- III.-Le 5° du I s'applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier
- Toutefois, pour les ventes en l'état futur d'achèvement, il s'applique aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date. IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires. Article 33 I à II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 293 B III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date. Article 35 I à XVIII.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 131 quater, Art. 135, Art. 199 octovicies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 125-0 A, Art. 157, Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater E, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater Q, Art. 244 quater W, Art. 302 nonies, Art. 990 I, Art. 1383 A, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1464 B, Art. 1466 A A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1383 C bis, Art. 1655 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L136-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L3324-1 -Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 Art. 57 -Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 Art. 51 -Loi n° 94-665 du 4 août 1994 Art. 5 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 12 -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 154 -Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 Art. 41 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 -LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 Art. 130 -Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 Art. 62 -LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 Art. 34 -LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 Art. 14 -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77 -LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 Art. 22 -LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 20, Art. 27 -Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 Art. 3 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 septies, Art. 44 octies XIX.-Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu'à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. XX.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
- B.-Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération. XXI.-A.-Le 15° du I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer. B.-Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer. XXII.-Le 10° du I s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier
- Article 36 I.-A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis ZC A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 302 decies A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZF II.-Par dérogation au 2 du I de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l'année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros. III.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier
- Article 39 I à II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 15 - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77, Art. 78 - Code général des impôts, CGI. Art. 1648 A III.-Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice
- Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année
- Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année
- Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année
- Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Article 41 I. -A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
Art. 16II.
- Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021. Article 42 I.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 76 II.-Au titre de l'année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat. III.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 Art. 78 IV.-Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application du III du présent article, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. A compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétences, chaque collectivité bénéficiant du transfert de compétences reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente. V.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 38 VI.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 41 VII.-A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 40 VIII.-Au titre des années 2018,2019,2020 et 2021, les montants des droits à compensation résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé sont ajustés conformément au tableau suivant : Région Arrêté du 18 mai 2017 Arrêté du 16 décembre 2020 Total Auvergne-Rhône-Alpes -439 800 € 2 036 720 € 1 596 920 € Bourgogne-Franche-Comté -180 518 € 676 622 € 496 104 € Bretagne -100 455 € 590 102 € 489 647 € Centre-Val de Loire -137 382 € 659 292 € 521 910 € Corse 162 119 € 44 630 € 206 749 € Grand-Est -360 059 € 1 428 132 € 1 068 073 € Hauts-de-France -166 301 € 1 911 594 € 1 745 293 € Île-de-France -631 703 € 3 287 320 € 2 655 617 € Normandie 19 317 € 921 262 € 940 579 € Nouvelle-Aquitaine -383 556 € 1 443 204 € 1 059 648 € Occitanie -201 906 € 1 198 998 € 997 092 € Pays de la Loire -12 084 € 735 144 € 723 060 € Provence-Alpes-Côte d'Azur -174 119 € 1 303 328 € 1 129 209 € Total -2 606 447 € 16 236 348 € 13 629 901 € Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités. IX.- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39 X.-Au titre des années 2018,2019,2020 et 2021, un montant de 20 200 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est versé au Département de Mayotte. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. XI.-Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales s'effectue selon la répartition suivante : Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 608 000 € Bourgogne-Franche-Comté 191 400 € Bretagne 237 000 € Centre-Val de Loire 293 600 € Corse 5 300 € Grand-Est 515 700 € Hauts-de-France 872 200 € Île-de-France 999 000 € Normandie 328 600 € Nouvelle-Aquitaine 371 600 € Occitanie 371 300 € Pays de la Loire 264 700 € Provence-Alpes-Côte d'Azur 602 200 € Guadeloupe 37 600 € Guyane 2 700 € Martinique 46 700 € La Réunion 77 800 € Mayotte 2 800 € Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux stagiaires de la formation professionnelle s'effectue selon la répartition suivante : Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 350 000 € Bourgogne-Franche-Comté 500 000 € Bretagne 561 000 € Centre-Val de Loire 514 600 € Corse 44 000 € Grand-Est 650 000 € Hauts-de-France 1 980 000 € Île-de-France 1 400 000 € Normandie 900 000 € Nouvelle-Aquitaine 600 000 € Occitanie 1 000 000 € Pays de la Loire 440 000 € Provence-Alpes-Côte d'Azur 327 200 € Guadeloupe 300 000 € Guyane 11 000 € Martinique 11 000 € La Réunion 106 000 € Mayotte 36 100 € Ces versements non pérennes font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant. Article 43 Conformément au III de l’article 3 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 44 Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 792 928 842 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 798 080 294 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 5 737 881 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 500 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique 430 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 580 632 929 Dotation élu local 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 57 471 037 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 440 432 204 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 880 213 735 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 388 003 970 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 100 000 000 Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 3 641 930 057 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 0 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers 0 Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active 120 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle 18 000 000 Total 43 792 928 842 Article 47 I., II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L621-5-3, Art. L621-5-4, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5 III. - Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif. IV. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article 48 I. - L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
- a)Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;
- b)Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ; 2° A la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ». II. - Le I entre en vigueur le 1er avril 2022. Article 49 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2022. Article 50 I. -A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 II.-En 2022, par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac. Article 52 I., II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L131-8, Art. L225-1-1 III.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 398 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat en raison du dispositif d'exonération prévu à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III. IV.-Le I entre en vigueur le 1er février 2022. Article 53 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2022 à 26 359 000 000 €. Article 55 En 2022, les reliquats de fonds européens de développement régional suivis en compte de tiers constatés à l'issue de la clôture des programmes opérationnels couvrant les périodes 1994 à 1999, 2000 à 2006 et 2007 à 2013 sont transférés à l'Etat. Article 56 I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros*) Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 418 180 522 515 À déduire : Remboursements et dégrèvements 130 608 130 608 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 287 572 391 907 Recettes non fiscales 20 177 Recettes totales nettes / dépenses nettes 307 749 391 907 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 69 600 Montants nets pour le budget général 238 149 391 907 -153 758 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 6 281 6 281 Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours 244 430 398 188 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 381 2 381 Publications officielles et information administrative 164 149 +15 Totaux pour les budgets annexes 2 545 2 531 +15 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants Contrôle et exploitation aériens 18 18 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 564 2 549 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 73 256 73 232 +24 Comptes de concours financiers 131 063 131 336 -272 Comptes de commerce (solde) +76 Comptes d'opérations monétaires (solde) +87 Solde pour les comptes spéciaux -85 Solde général -153 828 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. - Pour 2022 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 144,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 140,8 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 3,6 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 3,0 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit budgétaire 153,8 Autres besoins de trésorerie -3,6 Total 297,6 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,9 Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme 0,0 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État 32,2 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 297,6 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :
- a)A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
- b)A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
- c)A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
- d)A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
- e)A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 119,2 milliards d'euros. III. - Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 941 470. IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 57 Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 717 659 845 047 € et de 522 514 713 827 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 58 Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 528 354 878 € et de 2 530 789 927 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 59 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 73 083 254 638 € et de 73 232 154 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 132 546 279 884 € et de 131 335 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 60 I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 61 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. - Budget général 1 931 392 Agriculture et alimentation 29 735 Armées 271 372 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 434 Économie, finances et relance 127 049 Éducation nationale, jeunesse et sports 1 024 862 Enseignement supérieur, recherche et innovation 5 311 Europe et affaires étrangères 13 616 Intérieur 293 771 Justice 91 358 Outre-mer 5 744 Services du Premier ministre 9 801 Solidarités et santé 5 005 Transformation et fonction publiques 433 Transition écologique 35 649 Travail, emploi et insertion 7 961 II. - Budgets annexes 10 985 Contrôle et exploitation aériens 10 451 Publications officielles et information administrative 534 Total général 1 942 377 Article 62 Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 228 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'État 6 253 Diplomatie culturelle et d'influence 6 253 Administration générale et territoriale de l'État 361 Administration territoriale de l'État 140 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 459 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 157 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 296 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Cohésion des territoires 716 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 371 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 345 Culture 16 525 Patrimoines 9 922 Création 3 412 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 066 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 11 835 Environnement et prospective de la politique de défense 5 249 Préparation et emploi des forces 639 Soutien de la politique de la défense 1 136 Équipement des forces 4 811 Direction de l'action du Gouvernement 504 Coordination du travail gouvernemental 504 Écologie, développement et mobilité durables 19 374 Infrastructures et services de transports 5 199 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 131 Expertise, information géographique et météorologie 6 523 Prévention des risques 1 426 Énergie, climat et après-mines 398 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 465 Économie 2 485 Développement des entreprises et régulations 2 485 Enseignement scolaire 3 023 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 023 Immigration, asile et intégration 2 211 Immigration et asile 1 003 Intégration et accès à la nationalité française 1 208 Justice 695 Justice judiciaire 224 Administration pénitentiaire 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice 204 Médias, livre et industries culturelles 3 121 Livre et industries culturelles 3 121 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 256 489 Formations supérieures et recherche universitaire 167 504 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 65 976 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 347 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 319 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 299 Police nationale 287 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 359 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 329 Sport, jeunesse et vie associative 762 Sport 562 Jeunesse et vie associative 69 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 131 Transformation et fonction publiques 1 100 Fonction publique 1 100 Travail et emploi 56 056 Accès et retour à l'emploi 50 014 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 5 706 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 249 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 87 Contrôle et exploitation aériens 795 Soutien aux prestations de l'aviation civile 795 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 50 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 50 Total 406 228 Article 63 I. - Pour 2022, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d'influence 3 411 Total 3 411 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 64 Pour 2022, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 45 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 080 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 515 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 355 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68 Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) 128 Haute Autorité de santé (HAS) 434 Médiateur national de l'énergie (MNE) 43 Total 2 770 Article 65 Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Intitulé du programme 2022 Intitulé de la mission de rattachement 2022 Français à l'étranger et affaires consulaires Action extérieure de l'État Français à l'étranger et affaires consulaires Action extérieure de l'État Administration territoriale de l'État Administration générale et territoriale de l'État Administration territoriale de l'État Administration générale et territoriale de l'État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'État Vie politique Administration générale et territoriale de l'État Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'État Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'État Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires Interventions territoriales de l'État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l'État Cohésion des territoires Conseil d'État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'État Conseil d'État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 Direction de l'action du Gouvernement Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État” Économie Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État” Économie Stratégies économiques Économie Stratégies économiques Économie Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local Gestion des finances publiques Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19 Plan d'urgence face à la crise sanitaire Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19 Plan d'urgence face à la crise sanitaire Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Égalité entre les femmes et les hommes Solidarité, insertion et égalité des chances Égalité entre les femmes et les hommes Solidarité, insertion et égalité des chances Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation Solidarité, insertion et égalité des chances Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation Solidarité, insertion et égalité des chances Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail Travail et emploi Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Article 67 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L321-4 - Code général des impôts, CGI. Art. 31, Art. 32, Sct. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable, Art. 199 novovicies, Art. 1665 bis A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel, Art. 199 octovicies, Sct. 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires A créé les dispositions suivantes : - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Art. 18-1 A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 tricies IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 tricies du code général des impôts. Article 69 I à II.-A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 B bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 44 sexies-0 A A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 ter B bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 O, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 1653 F, Art. 1727 A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B bis A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L13 CA, Art. L45 B, Art. L59 A, Art. L59 D, Art. L80 B, Art. L172 G III. - Les I et II s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022. Article 70 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 92 II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023. Article 72 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater Y II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022. Article 73 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies C II. - Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date. Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 74 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 sexvicies II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts. Article 75 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 novovicies II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus à l'article 199 tervicies et au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts. Article 76 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés. Article 77 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 undecies II. - Le 2° du I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022. Article 78 Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 : Les dispositions du b du 1° et du 2° du I de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions des a et c du 1° et du 3° du I de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Article 79 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 13, Art. 158, Art. 200 C II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Article 81 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 Z septies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1384-0 A II. - Le 1° du I s'applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023. III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'instauration d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires. Article 82 I à II.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales, Art. 220 septdecies A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 Art. 3 -Code général des impôts, CGI. Art. 223 O A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 Q bis III.-Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022. Article 83 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B II.-Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023. Article 84 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater L II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Article 86 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater U - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 99 - LOI n°
Art. 140IV.
- A. - Les 2°, 4° et 5° du A et les B et C du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier
- B. - Les 1° et 3° du A du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet
- Article 88 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater X II. - Le I s'applique au nombre de logements agréés par les représentants de l'Etat au titre d'une année, à compter du 1er janvier
- Article 93 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.] Article 94 Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2022, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en
- Article 95 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 quindecies II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date. Article 96 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d'exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle n'est possible que sous réserve du respect par les collectivités territoriales concernées d'un accord préalable passé avec l'Etat et de l'inscription dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie d'une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre les collectivités territoriales concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre de l'accord passé entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées. Pour l'année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder un montant de 25 millions d'euros. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance. Article 97 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.] Article 98 I. à VII.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1609 quater A -Code minier (nouveau) Art. L652-2 A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 45 A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 285 ter -Code de la santé publique Art. L3822-4 -Code général des collectivités territoriales Art. L4331-2 -Code du tourisme Art. L441-2 VIII.-Le VII entre en vigueur le 1er janvier
- Article 101 I à II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1379, Art. 1519 B, Art. 1519 C, Art. 1647 - Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 Art. 27, Art. 36 III.-A.-Le a du 2° du I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie. B.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi. IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Article 102 Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise jusqu'au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les propriétés mentionnées au II de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Les propriétaires souhaitant bénéficier de l'exonération en adressent la demande, accompagnée des éléments d'identification des propriétés entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février
- Article 103 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. Section IX nonies, Art. 1609 H A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1396, Art. 1647 B sexies II. - Le I s'applique à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée "grand projet ferroviaire du Sud-Ouest". Article 105 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1530 bis, Art. 1599 quater D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies II.-Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier
- Article 107 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
Art. 16- Code général des impôts, CGI.
Art. 1656 - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 59 IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de
- Article 110 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L331-7 II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier
- Article 112 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L331-19, Art. L331-20-1 - Livre des procédures fiscales Art. L255 A III. - A. - Le 1° du I et le II s'appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier
- B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier
- Article 114 Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue aux I à VI de l'article 146 de la loi n°
de finances pour 2020 et pour les besoins du rapport d'évaluation prévu au VII du même article 146, les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1497 du code général des impôts souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2025, une déclaration, conforme au modèle établi par l'administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés au sens du C du II de l'article 146 de la loi n°
précitée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 116 I., II.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, Art. 300 bis, Art. 300 ter, Art. 300 quater, Art. 300 quinquies, Art. 300 sexies A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L7345-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 decies III.-Pour la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l'année 2021 : 1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; 2° L'arrêté prévu au II de l'article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars
- Article 117 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1609 quatervicies II.-Le I entre en vigueur le 1er avril
- Article 118 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.] Article 120 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.] Article 121 I. à V.-A créé les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire, Art. L6331-69 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6331-5 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6123-5, Art. L6131-1 , Art. L6241-1, Art. L6241-1-1, Art. L6331-1, Art. L6331-3, Art. L6331-38, Art. L6331-48 , Art. L6331-48-1, Art. L6355-24 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L412-8 -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 Art. 7-3, Art. 8-1, Art. 20 -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 Art. 22 -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Art. 24 A créé les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6523-1-5 VI.-Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail. VII.-Pour les années 2021 à 2025, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ; 2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. VIII.-Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement. IX.-Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Article 122 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 12-1, Art. 12-2 A créé les dispositions suivantes : - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 12-2-1-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6123-5 III. ‒ Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier
- IV. ‒ Le a du 1° du I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier
- Article 124 Le sixième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont : « a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ; « b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ; « c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. » Article 128 I. -A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
Art. 184
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : 1° (Abrogé) ; 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ; 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions. L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. Article 130 Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. Article 132 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 87 A, Art. 88, Art. 1736 II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. Article 133 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 123 bis II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 134 I à II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 242 bis, Art. 1649 AC, Art. 1649 ter C, Art. 1731 ter, Art. 1736, Art. 1740 D, Sct. 12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs - Livre des procédures fiscales Art. L45, Art. L81, Art. L82 AA A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1740 E A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique , Art. 1649 ter A, Art. 1649 ter B, Art. 1649 ter D, Art. 1649 ter E III.-A.-Les 1° et 2° du B du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. B.-Le I, à l'exception des 1° et 2° du B, et le II, à l'exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023. C.-Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 137 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.] Article 140 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1731 bis II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2022. Article 147 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L169 II.-Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 150 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus. Les décisions d'abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté. Article 151 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 31 juillet 2022, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité et de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 152 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement et du surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d'euros en principal. La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française, prévoyant le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts. Article 154 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d'euros en principal. La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts. Article 155 La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal d'un milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. Article 156 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L431-5 II. - Le I entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004. Article 157 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6,25 milliards d'euros. Article 158 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 Art. 81 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.] Article 159 I., II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L421-9 - Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 Art. 15 III. - Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d'euros est institué sur la réserve spéciale d'amortissement de la section Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques relevant de l'assurance obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section Majoration légale de rentes est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021. Article 160 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Sct. Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer , Art. L312-8 II. - Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation reprennent les encours des fonds prévus à l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds. Un décret détermine les modalités de cette reprise. Article 161 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020 Art. 6 II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne, à l'exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 162 I., III. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 209 II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne. Article 163 I. - Il est institué un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements. Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. Le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %. II. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. La caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023. III. - Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds. IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'Etat et la part de risque que le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge. Article 164 I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, par arrêté, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d'opérations de construction et de réhabilitation d'écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l'Etat est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans. II. - La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant en principal de 650 millions d'euros. III. - L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d'octroi de cette garantie. Article 165 I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines de potasse d'Alsace en liquidation. Cette garantie couvre les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim. Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d'Alsace, nets des sommes et remboursements qu'elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d'assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice. La garantie de l'Etat peut être accordée à la société Les Mines de potasse d'Alsace jusqu'au 1er janvier 2030, dans la limite d'un montant de 160 millions d'euros. II. - Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société Les Mines de potasse d'Alsace, est pris en charge par l'Etat. A la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de potasse d'Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. III. - L'Etat est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement mentionné au V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.] Article 166 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.] Article 167 I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation. II. - L'Etat est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation. III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes. Article 168 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale, à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d'infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l'exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale leur ayant causé un préjudice financier significatif, ainsi que de réformer le régime des autres infractions prévues par le code des juridictions financières et celui de la gestion de fait ; 2° D'instaurer l'organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :
- a)Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;
- b)Une cour d'appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d'Etat, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;
- c)Le Conseil d'Etat comme juge de cassation ; 3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime, en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l'appel ainsi que la célérité des procédures, ainsi que d'adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou des personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ; 4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de comptable ou d'avoir la qualité d'ordonnateur pour une durée déterminée ; 5° D'abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et toute autre disposition législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ; 6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l'effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ; 7° D'aménager et de modifier toutes les dispositions législatives, notamment celles du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des dispositions prises sur le fondement de cette ordonnance ; d'adapter l'organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec ce nouveau régime de responsabilité ; 8° De prévoir l'adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I. II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I. Article 169 Le II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé : «
- j)Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l'article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « - ils contiennent de l'alcool éthylique ; « - l'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ; « - ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé. » Article 172 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l'exécution par l'Etat de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s'attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l'évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal. Article 173 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest-africaine de développement dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros de nouvelles parts, dont 28 millions d'euros de parts appelées et 42 millions d'euros de parts appelables. Ces parts peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque. Article 174 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Art. L125-2 II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 177 I. - L'Etat compense la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. Le montant de la compensation est égal, après application de celle prévue aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, à celui de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pendant les dix premières années d'exonération. Cette compensation s'applique au titre des logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l'une des décisions suivantes : 1° Une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département pour accorder les subventions et les prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ou une décision prise par le représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi d'une subvention à la création d'un établissement d'hébergement qui fait l'objet d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le délégataire et le gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d'hébergement pendant une période minimale de quarante ans ; 2° Une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ; 3° Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, valant décision d'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ; 4° La décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département pour le financement par prêts conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; 5° Un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et bénéficiant des dispositions prévues à la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278 sexies du code général des impôts pour les logements et les locaux qui appartiennent à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts. Cette compensation s'applique également lorsque les décisions mentionnées aux 1° à 5° du présent I ont été prises par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des conventions de délégation de compétences prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation. II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d'évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux. Article 178 I. - Une majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du ministère des armées en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa du présent I. II. - Le I n'est pas applicable aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Il n'est pas non plus applicable aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. III. - La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit, pour les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension, qui s'ajoute à la pension liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. IV. - Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue, en tout ou partie, au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. V. - La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde. VI. - L'indemnité mentionnée au I du présent article versée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d'Etat. Article 181 I. - A compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021. Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : 1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau mentionné au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont inférieurs à ce niveau ; 2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas. II. - (Abrogé) III. - Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022 par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du même I et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l'énergie. Ces charges sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, en tenant compte de l'acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l'énergie lors de l'établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période mentionnée au présent alinéa. Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du présent III ou par le IV déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées pour 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, avant le 1er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées pour 2021 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut proposer un acompte supérieur, dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée audit premier alinéa, si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie. IV. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du I du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même I sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du même III. Cette compensation s'applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 dès lors que : 1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ; 2° Le fournisseur n'a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu'au 31 août 2022 ; 3° Le fournisseur n'a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant le 31 août 2022 pour inciter son client à changer d'offre. Elle s'applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu'il est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu'il n'est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article. V. - Pour l'application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021. La Commission de régulation de l'énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l'application du I. VI. - En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs dits " bleus " applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs. VII. - A compter de leur première évolution de l'année 2023, les tarifs réglementés de vente d'électricité définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise " Électricité de France " résultant de l'écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article. A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise " Électricité de France " résultant de l'écart entre le niveau des tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article. VIII.-Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'Etat. Les pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII. Les volumes éligibles sont : 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ; 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs. Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023. Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en 2023. IX. - Les fournisseurs d'électricité mentionnés au VIII sont redevables à l'Etat d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même VII. X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du VIII ayant moins d'un million de clients résidentiels