Article 1 Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) : - des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ; - des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales. Chaque licence de surveillance comprend une ou plusieurs qualifications associées. La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format est défini en annexe. Article 2 Pour chaque domaine technique d'intervention de la DSAC, un manuel du contrôle technique (MCT) définit les spécialités et les qualifications associées. Il précise les actions de surveillance ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues. Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des qualifications ainsi que les modalités d'accès en fonction des besoins du service. Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant. Article 3 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2024 (NOR : PTDA2427697A), l'application de ces dispositions est étendue est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Article 4 Les principes de gestion pour la délivrance initiale, la prorogation et le retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définis en annexe au présent arrêté et font l'objet d'une procédure DSAC de mise en œuvre détaillée. Article 5 Lorsque tous les critères ne peuvent être respectés, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas, par les directeurs techniques concernés (ou responsable désigné pour le domaine environnement) sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement à brève échéance. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 8 Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000050114506 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREA2419312A), l'application de ces dispositions est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.