Article 1 Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous : Echelle 1 ; Echelle 2 ; Echelle 3 ; Echelle 4 ; Echelle 5. L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé. Article 1-1 Les grades et emplois des personnels d'exécution des catégories C et D classés dans les échelles de rémunération mentionnées ci-dessus comportent chacun le nombre d'échelons suivants : ÉCHELLES A COMPTER DU 1er août 1990 1er août 1991 1er août 1992 Échelle 1 11 échelons 11 échelons 11 échelons Échelle 2 10 échelons 11 échelons 11 échelons Échelle 3 10 échelons 11 échelons 11 échelons Échelle 4 10 échelons 10 échelons 11 échelons Échelle 5 10 échelons 10 échelons 11 échelons Article 1-2 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELLES ET ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale Echelles dotées de dix échelons 10 échelon - 9e échelon 4 ans 3 ans 8e échelon 4 ans 3 ans 7e échelon 3 ans 2 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Echelles dotées de onze échelons 11e échelon - - 10e échelon 4 ans 3 ans 9e échelon 4 ans 3 ans 8e échelon 4 ans 3 ans 7e échelon 3 ans 2 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration. Article 3 Les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans l'échelle 1, l'échelle 2 ou les échelles 3, 4 et 5, qui sont recrutés ou promus en application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi. Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion dans l'un des grades ou emplois classés dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi. Dans le cas ou l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes : 1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi. 2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous : ECHELON EMPLOI PRECEDENT ANCIENNETE D'ECHELON NOUVEL EMPLOI Agent issu de l'échelon le plus élève Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté ne pouvant excéder cette durée moyenne Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi Article 3-1 Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans le groupe III de rémunération à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette date, dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté d'échelon conservée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.