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Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisati

Article 1 Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous : Echelle 1 ; Echelle 2 ; Echelle 3 ; Echelle 4 ; Echelle 5. L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé. Article 1-1 Les grades et emplois des personnels d'exécution des catégories C et D classés dans les échelles de rémunération mentionnées ci-dessus comportent chacun le nombre d'échelons suivants : ÉCHELLES A COMPTER DU 1er août 1990 1er août 1991 1er août 1992 Échelle 1 11 échelons 11 échelons 11 échelons Échelle 2 10 échelons 11 échelons 11 échelons Échelle 3 10 échelons 11 échelons 11 échelons Échelle 4 10 échelons 10 échelons 11 échelons Échelle 5 10 échelons 10 échelons 11 échelons Article 1-2 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELLES ET ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale Echelles dotées de dix échelons 10 échelon - 9e échelon 4 ans 3 ans 8e échelon 4 ans 3 ans 7e échelon 3 ans 2 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Echelles dotées de onze échelons 11e échelon - - 10e échelon 4 ans 3 ans 9e échelon 4 ans 3 ans 8e échelon 4 ans 3 ans 7e échelon 3 ans 2 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration. Article 3 Les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans l'échelle 1, l'échelle 2 ou les échelles 3, 4 et 5, qui sont recrutés ou promus en application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi. Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion dans l'un des grades ou emplois classés dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi. Dans le cas ou l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes : 1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi. 2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous : ECHELON EMPLOI PRECEDENT ANCIENNETE D'ECHELON NOUVEL EMPLOI Agent issu de l'échelon le plus élève Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté ne pouvant excéder cette durée moyenne Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi Article 3-1 Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans le groupe III de rémunération à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette date, dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté d'échelon conservée

  1. a)Personnels d'exécution classés dans le groupe III : 1er échelon 1er Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 4e échelon 4e Ancienneté acquise 5e échelon 5e 2/3 ancienneté acquise, majorés de 1 an 6e échelon 6e Ancienneté acquise 7e échelon- 7e Ancienneté acquise 8e échelon: - avant 3 ans 8e Ancienneté acquise, majorée de 1 an - après 3 ans 9e Sans ancienneté 9e échelon 9e Ancienneté acquise 10e échelon 10e Ancienneté acquise
  2. b)Personnels d'exécution bénéficiant d'un classement au groupe III bis : 1er échelon 2e Double de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e Ancienneté acquise 3e échelon 4e Ancienneté acquise 4e échelon 5e Ancienneté acquise, majorée de 1 an 5e échelon 6e Ancienneté acquise 6e échelon 7e Ancienneté acquise 7e échelon 8e Ancienneté acquise, majorée de 1 an 8e échelon 9e Ancienneté acquise 9e échelon 10e Ancienneté acquise 10e échelon 10e Ancienneté acquise, majorée de 4 ans Article 3-2 Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant : SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1 dotée de 10 échelons SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1 dotée de 11 échelons Echelon Ancienneté d'échelon 10e échelon avant 4 ans 10e Ancienneté acquise 10e échelon après 4 ans 11e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans Article 3-3 Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus. Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus. Article 3-4 Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans. Article 3-5 Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus. Article 4 effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 6 du décret 84-893 du 1-10-84. Article 5 Le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1982.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.