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Décret n°95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de p

Article 6 Les officiers de paix sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ 6e échelon 7e échelon Ancienneté conservée 5e échelon 6e échelon Ancienneté conservée 4e échelon 5e échelon Ancienneté conservée 3e échelon 4e échelon Ancienneté conservée 2e échelon 3e échelon Ancienneté conservée 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée Article 7 Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Article 8 Les commandants sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ Echelon exceptionnel 5e échelon Ancienneté conservée 3e échelon avec 2 ans d'ancienneté ou plus 4e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans 3e échelon avec moins de 2 ans d'ancienneté 4e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée Les commandants ayant atteint l'échelon fonctionnel sont reclassés au 2e échelon de l'emploi fonctionnel de commandant. Article 9 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Commandant Commandant Emploi fonctionnel Echelon fonctionnel 2e échelon Commandant Commandant Echelon exceptionnel 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Officier de paix principal Officier de paix principal Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Officier de paix Officier de paix 6e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité. Article 10 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an. Article 11 Le décret n° 77-652 du 17 juin 1977 relatif à des conditions exceptionnelles du recrutement dans les services actifs de la police nationale est abrogé. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.

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