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Arrêté du 11 mai 1987 fixant le rôle et la composition de la commission spéciale des activités techniques et administratives de l'Institut français de

Article 1 La commission spéciale des activités techniques et administratives de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération prévue à l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé : -constitue la structure d'évaluation, tant pour le recrutement que pour l'avancement, des agents de l'institut qui assurent des activités techniques ou administratives et qui ne relèvent pas d'une commission scientifique ; -propose des programmes de formation pour ses ressortissants et en contrôle l'exécution ; -formule des recommandations pour améliorer le fonctionnement des services administratifs et généraux ; -propose des profils pour les recrutements. Article 2 La commission comprend des membres élus par les personnels de l'institut et des membres nommés par le directeur général. Le nombre des membres élus est supérieur à celui des membres nommés mais au plus égal aux deux tiers des effectifs de la commission. Elle peut comporter des personnalités extérieures à l'institut. Article 3 Le nombre des membres de la commission est fixé par le directeur général en fonction de l'effectif de ses ressortissants. Elle comporte deux sous-commissions : - administration et gestion de la recherche ; - maintenance et services généraux. Article 4 Le directeur général fixe la date des élections. Il nomme un délégué aux élections chargé de l'organisation du scrutin. Article 5 L'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à bulletins secrets. Ne peuvent être déclarés élus au premier tour que les candidats ayant recueilli un nombre de voix au moins égal à 25 % du nombre des électeurs inscrits. Pour les sièges non pourvus à raison de ce seuil il sera procédé à un second tour de scrutin entre les candidats du premier tour. Article 6 Sont électeurs et éligibles les agents de l'institut qui assurent des fonctions techniques ou administratives et qui ne relèvent pas d'une commission scientifique à condition qu'ils occupent un emploi budgétaire depuis au moins un an ainsi que les agents en position de détachement. Toutefois, ce délai d'un an peut être réduit pour certains agents par décision de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après. Article 7 Chaque électeur s'inscrit dans une des deux sous-commissions afin de constituer les collèges électoraux. Article 8 Seuls sont éligibles par un collège électoral les membres de ce collège électoral ayant fait acte de candidature. Une fiche de présentation peut être adressée par les candidats; cette fiche est diffusée par l'administration avec l'ensemble du matériel électoral. Une commission, présidée par le délégué aux élections et comprenant un représentant de chaque collège nommé par le directeur général et un représentant de chacune des organisations syndicales, dresse les listes électorales. Ces listes sont déposées au siège et adressées dans les centres et missions de l'institut deux mois au moins avant la date du scrutin; elles peuvent être consultées pendant un délai de dix jours. Pendant ce même délai, des réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et propose les listes électorales définitives qui sont arrêtées par le directeur général de l'institut au moins un mois avant la date du scrutin qu'il a fixée. Article 9 A l'issue du vote, le directeur général procède aux nominations prévues à l'article 2. Article 10 La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Nul ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein de la commission que ce soit par voie de nomination ou par voie d'élection. Article 11 Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année avant l'expiration du mandat. Article 12 La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente. Les avis de la commission sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Lorsque la délibération porte sur des questions individuelles, le vote a lieu au scrutin secret. Article 13 Chaque sous-commission élit en son sein un vice-président. La commission élit son président parmi les vice-présidents ainsi élus. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière sur une question inscrite à l'ordre du jour. Article 14 Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.