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Décret n°95-686 du 9 mai 1995 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre so

Article 1 Pour l'application de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles, sont transférés aux départements les emplois qui permettent au service public départemental d'action sociale d'assurer pour le compte des autorités compétentes de l'Etat les interventions et enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement correspondantes. Article 2 Pour l'application dans chaque département de l'article 1er du présent décret, un avenant aux conventions de partage conclues en application de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et relatives aux services d'action sociale et de santé détermine la nouvelle répartition des emplois entre le département et l'Etat à compter du 1er janvier 1992 et constate le nombre d'emplois occupés et vacants mis à disposition de part et d'autre. Cette nouvelle répartition doit permettre à l'Etat de conserver un nombre d'emplois au moins égal à celui inscrit pour l'exercice d'actions spécifiques dans le dernier état des conventions mentionnées ci-dessus. Cet avenant, dont le modèle est annexé au présent décret, est conclu entre le préfet et le président du conseil départemental après consultation des organismes paritaires compétents. Article 3 Est annexé à l'avenant un état des emplois et des agents mis à disposition de plein droit en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Cet état indique le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunérations versés sous quelque forme que ce soit indiqués à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée. Article 4 L'avenant et l'état annexé mentionnés aux articles précédents sont transmis simultanément au ministre chargé des collectivités locales et au ministre chargé de l'action sociale dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret. Ils sont approuvés par arrêté conjoint de ces deux ministres. A défaut de conclusion de l'avenant assorti de l'état annexé dans le délai prescrit, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'action sociale détermine la nouvelle répartition des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret, ainsi que l'état des emplois et agents mis à disposition. Article 5 Les fonctionnaires de l'Etat affectés au service public départemental d'action sociale et les agents départementaux mis à la disposition de l'Etat du fait de la nouvelle répartition des emplois bénéficient du droit d'option prévu à l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret. Article 6 La prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel correspondant aux emplois inscrits à l'état prévu à l'article 3 du présent décret s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées les vacances d'emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés. Article 7 Un avenant modifiant les conventions passées en application de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée détermine, en tant que de besoin, la nouvelle répartition entre les départements et l'Etat des charges de fonctionnement autres que celles de personnel, et les charges d'équipement des services publics départementaux d'action sociale Cet avenant est conclu entre le préfet et le président du conseil départemental. Les dépenses de fonctionnement susmentionnées sont arrêtées sur la base des dépenses exposées par l'Etat en

  1. Article 8 L'avenant mentionné à l'article précédent est transmis simultanément au ministre chargé des collectivités locales et au ministre chargé de l'action sociale dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret. Il est approuvé par arrêté conjoint de ces deux ministres. A défaut de conclusion de cet avenant, la nouvelle répartition des charges de fonctionnement et d'équipement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'action sociale après avis de la chambre régionale des comptes. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Entre le préfet et le président du conseil général du département de Entre nous, M. , préfet du département de , agissant au nom de l'Etat, D'une part, et M. , président du conseil général du département de , agissant au nom de celui-ci, D'autre part, Vu le décret n° 95-686 du 9 mai 1995 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu la convention de partage des services d'action sociale et de santé prévue à l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 ; Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du, Art. 1er. - Pour l'application de l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'article 6 de la convention conclue entre le préfet et le président du conseil général le et approuvée par arrêté interministériel du est modifié et complété par un paragraphe III ainsi rédigé : III. - Nouvelle répartition des emplois entre les services de l'Etat et les services du département a) Les emplois départementaux des personnels sociaux et de secrétariat placés sous l'autorité du préfet et inscrit au I, b, dont le nombre en équivalent temps plein est de sont ainsi répartis : Emplois consacrés aux attributions placées sous l'autorité du président du conseil général Emplois de catégorie B : ... Emplois de catégorie C : ... Emplois consacrés aux attributions placées sous l'autorité du préfet Emplois de catégorie B : ... Emplois de catégorie C : ... b) Le transfert à l'Etat de la prise en charge est réalisé pour ... des emplois (en équivalent temps plein) mentionnés au III, a. En conséquence, pour l'application du nouveau partage des emplois : L'Etat transfère aux départements : ... emplois de catégorie B, dont ... vacants ; ... emplois de catégorie C, dont ... vacants. Le département transfère à l'Etat : ... emplois de catégorie B, dont ... vacants ; ... emplois de catégorie C, dont ... vacants. c) A la date de signature de l'avenant : Le préfet met à la disposition du conseil général : ... agents de catégorie B : ... (... emplois) ; ... agents de catégorie C : ... (... emplois). Le président du conseil général met à la disposition de l'Etat : ... agents de catégorie B : ... (... emplois) ; ... agents de catégorie C : ... (... emplois). La liste nominative de ces agents figure en annexe. Art.
  2. - Le présent avenant entrera en vigueur dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 9 mai susvisé.

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