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Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200

Article 1 En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine

  1. Article 2 1° Le brevet de capitaine 200 est un titre polyvalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. 2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de capitaine 200 ou tout diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de capitaine
  2. Le diplôme de capitaine 200 ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine
  3. Le diplôme de capitaine 200 est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou des attestations nécessaires à sa délivrance. 3° Les demandes de diplôme et de brevet de capitaine 200 sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé. Article 3 Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Article 4 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
  4. L'arrêté du 25 novembre 2019 ( NOR : TRET1933292A ) a modifié cette date au 1er septembre
  5. Article 5 Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations suivants : .1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé, .2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200, .3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et 3° Avoir effectué un service en mer d'une durée au moins égale à six mois. Article 5-1 I. - Peut être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, sous réserve : 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à dix-huit mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW. II. - Peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction à la machine à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance égale ou supérieure à 250 kW, sous réserve : 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à douze mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet. Article 6 Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté

(1), et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté
(1). Article 7 Les conditions d'admission, les horaires, les programmes et compétences attendues ainsi que les conditions d'évaluation en vue de l'acquisition des modules M1-1 et M2-1 sont fixées dans l'arrêté du 17 août 2015 susvisé. Article 8 1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules. 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance. Article 9 Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience. Article 10 Tout candidat à un diplôme de capitaine 200 doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et 3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article
  1. Article 11 1° Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 2° Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 3° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 200 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer : .1 Brevet de capitaine 200 délivré conformément au présent arrêté, .2 Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé, .3 Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé, .4 Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé. 4° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque nécessaire, les diplômes, attestations ou autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article
  2. 5° Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet visé par l'article 9 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé ou par tout titulaire d'un diplôme ou d'un brevet de mécanicien 250 kW. Article 12 Tout candidat à un brevet de capitaine 200 doit : 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants : . 1 Du diplôme de capitaine 200, ou . 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 ; 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; 6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale : . 1 A douze mois au moins, ou . 2 A six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes, ou . 3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires : . 1 Du brevet de technicien supérieur maritime Pêche et gestion de l'environnement marin , ou . 2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Article 13 Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Article 14 Le brevet de capitaine 200 est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Article 15 Tout brevet de capitaine 200 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce texte. Le brevet de capitaine 200 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine
  3. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet. Les titulaires d'un brevet de capitaine 200, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans limitation de compétence à la machine, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Cette disposition s'applique également aux titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans compétence machine sous réserve que ceux-ci soient également titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW. Article 16 1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 sont abrogés à compter du 1er septembre
  4. 2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. 3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine 200 conformes au présent arrêté sont instruites. Article 17 L'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation est abrogé. Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine
  5. Article 18 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
  6. La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine 200 a lieu à partir du 1er septembre
  7. Article 19 La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.