Article 1 Sont électeurs et éligibles au sein du collège correspondant les personnels titulaires ou stagiaires exerçant leurs fonctions dans l'établissement à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Le directeur général établit, après avis du conseil scientifique, la liste des unités de recherche auxquelles l'établissement participe dont les personnels sont électeurs et éligibles. Sont également électeurs et éligibles dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables : ― les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération pendant l'année universitaire au cours de laquelle les élections ont lieu ; ― les personnels rémunérés à la vacation qui effectuent au moins 96 heures équivalent travaux dirigés par an au cours de l'année universitaire. Article 2 Pour les élections aux différents conseils de l'établissement sont assimilés : 1° Aux professeurs des universités et aux professeurs de l'enseignement supérieur agricole : ― les directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique dans le domaine de la recherche et les chercheurs remplissant des fonctions analogues ; ― les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau de professeur ; 2° Aux maîtres de conférences des universités et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole : ― les chargés de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique dans le domaine de la recherche et les chercheurs remplissant des fonctions analogues ; ― les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau de maître de conférences. Les personnels énumérés au 1° et 2° ci-dessus se déterminent avant chaque élection pour le collège d'enseignants-chercheurs dans lequel ils sont électeurs et éligibles. Article 3 Les fonctionnaires stagiaires et les stagiaires de la formation professionnelle continue inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois, en formation au sein de l'établissement au moment des opérations électorales, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants. Article 4 Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres collèges d'électeurs, l'inscription est faite sous la responsabilité du directeur général. Article 5 Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article 26 ci-dessous. Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de huit jours suivant la publication des listes, demander au directeur général de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée qui statue dans un délai de six jours. Article 6 Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Article 7 Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Article 8 Le membre titulaire d'un conseil qui démissionne perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé pour la durée restant à courir du mandat par son suppléant, qui devient titulaire. Le suppléant devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, par le premier des candidats suppléants de la même liste. Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées. Le mandat des membres élus à l'occasion des renouvellements partiels expire à la date à laquelle aurait normalement expiré celui des membres qu'ils remplacent. Article 9 Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès du directeur général contre récépissé, au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections. Elles sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque candidature à un siège de membre titulaire est associée une candidature d'un membre suppléant. Les candidats peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leur déclaration de candidature. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote. Les listes peuvent être incomplètes. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après la date limite de dépôt des candidatures. Article 10 La commission de contrôle des opérations électorales vérifie l'éligibilité des candidats dans un délai de cinq jours. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible. Article 11 Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, le directeur général assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral et, le cas échéant, des salles de réunion et de l'ensemble du matériel électoral que l'établissement met à leur disposition. Le directeur général est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales. Article 12 Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur général parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence. Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à deux, le directeur général complète le nombre de scrutateurs dans la limite de deux. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin. Article 13 Le bureau de vote signale au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales. Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Pendant la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné. Article 14 Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote. Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'administration. Le matériel électoral est fourni par l'administration. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent. Article 15 Le vote se déroule sur une seule journée, pendant les heures de service. Le président du bureau de vote ouvre et clôt le scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin. Article 16 Le vote a lieu à bulletin secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur présente une pièce d'identité au moment de mettre dans l'urne son bulletin de vote préalablement inséré dans une enveloppe. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom après ledit vote. Après totalisation des votes, la liste d'émargement de chaque collège est signée par les membres du bureau de vote auprès desquels elle a été déposée. Article 17 Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité sous la responsabilité du directeur général. Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements. Article 18 Dès l'ouverture de l'urne, le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Article 19 Quel que soit le type de scrutin, sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.