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Décret n°97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfu

Article 1 En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen affectés à l'unité de diagnostic anténatal et en fonctions dans cet établissement à la date du 31 décembre 1995 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cet établissement, ou au sein de l'association Drôme-Ardèche de transfusion sanguine, d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi au centre hospitalier de Valence. Chaque agent concerné est informé par le directeur du centre hospitalier de Valence, par écrit, des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur du centre hospitalier de Valence. La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent. L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par l'agent intéressé. Article 2 La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chaque agent concerné d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. L'agent devra à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Article 3 Le directeur du centre hospitalier de Valence soumet à l'agent ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration. L'agent reclassé est dispensé de stage. Article 4 Lors de son classement dans le corps d'intégration, l'agent bénéficie d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis au sein de l'association Drôme-Ardèche de transfusion sanguine et de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen sauf dispositions plus favorables résultant de l'application du statut particulier du corps d'intégration. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation à la date de son intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de sa carrière. Article 5 L'agent intéressé perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à lui maintenir une rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement s'il est intégré dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération s'il est intégré dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération s'il est intégré dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans son corps d'intégration. Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède. Article 6 Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.