Article 3 I.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 du code de la santé publique peuvent se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine dans les conditions suivantes : 1° Ils suivent un diplôme d'études spécialisées complémentaires dont la validation nécessite, en application de l'article R. 632-33 du code de l'éducation, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016, l'accomplissement d'au moins deux semestres de fonctions hospitalières de plein exercice conformément à la maquette de formation fixée en application de l'article R. 632-31 du même code, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016 ; 2° Ils sont inscrits à l'université où ils effectuent leur troisième cycle de médecine, dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016 ; 3° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études de médecine en application des dispositions de l'article R. 632-27 du même code de l'éducation relevant d'établissements de santé publics ou privés à but non-lucratif. II.-La demande d'autorisation temporaire est présentée et instruite selon les modalités prévues à l'article R. 4111-34 du code de la santé publique. L'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du I de cet article peut prévoir des adaptations pour tenir compte de la spécificité des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.