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Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION P

Article 1 Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le présent décret. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré, des caisses de crédit municipal, de la ville de Paris, non plus qu'aux sapeurs pompiers. Elles ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial qui occupent, à la suite d'un détachement, des emplois d'agent contractuel. Article 2 Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ; Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ; Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires. Article 3 Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités. Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre, qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé. Article 4 Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif. Article 5 L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 6 Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n. 75-236 du 11 avril 1975 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens. Article 7 1 - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser. II - L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. III - Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de même catégorie. IV - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours et ceux appelés à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal. V - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre. Article 8 Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent non titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation. Article 9 I - Les agents non titulaires à temps plein comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration communale et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement. Cependant peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. II - Dans chaque commune ou établissement, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé, accordées en application du présent titre, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement. III - Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. Le stage pourra toutefois excéder trois mois ou trois cents heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial. IV - L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal. Article 10 Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article 9 ci-dessus perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années. Article 11 I - Lorsque les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre : Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ; Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale. II - Un agent non titulaire ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titre I, II et III du présent décret, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie. III - Le nombre d'heures de congés auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés. IV - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. Article 12 L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au maire ou au président de l'établissement une attestation de fréquentation effective du stage . La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues. Article 13 I - Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès lors qu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale. II - Ce congé est assimilé à une période de service effectif. III - La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. IV - Les articles R. 930-8 à R. 930-10 du livre IX du code du travail ainsi que l'article 11, paragraphe I, du présent décret sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article. V - Le report de congé résultant du paragraphe III de l'article 11 ci-dessus et du paragraphe IV ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement le droit de prendre le congé défini au paragraphe I du présent article, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret. VI - Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement dont relève l'intéressé. VII - Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Article 14 Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre. Article 15 Les agents non titulaires à temps plein comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agrée par l'Etat dans des conditions fixées à l'article L. 960-2 du livre IX du code du travail. Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. Pendant la période de stage visée à l'alinéa 1er du présent article, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail. Article 16 La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail. Article 17 Les personnels des départements et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et des sapeurs-pompiers, après délibération des conseils généraux, bénéficient des actions de formation professionnelle prévues selon les modalités retenues aux articles précédents. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le préfet est substitué au maire et le conseil national des services publics départementaux et communaux à la commission nationale paritaire du personnel communal.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.