Article 1 Les plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et prêts spéciaux prévus par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé sont fixés en fonction de : - la catégorie de ménage ; - l'activité professionnelle du conjoint. Ces plafonds sont ceux applicables en métropole "autres régions" aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, majorés de 35 %. Article 2 Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent arrêté. Le couple marié depuis moins de cinq ans dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté. Les catégories de ménage visées à l'article 1er sont les suivantes : CATEGORIE de ménage : 1 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Une personne seule. CATEGORIE de ménage : 2 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages. CATEGORIE de ménage : 3 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Trois personnes, Ou une personne seule avec une personne à charge, Ou un jeune ménage sans personne à charge. CATEGORIE de ménage : 4 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Quatre personnes, Ou une personne seule avec deux personnes à charge. CATEGORIE de ménage : 5 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Cinq personnes, Ou une personne seule avec trois personnes à charge. CATEGORIE de ménage : 6 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Six personnes, Ou une personne seule avec quatre personnes à charge. Article 3 Sont réputées personnes à charge : 1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considérés à charge au sens du code général des impôts ; 2°
- a)Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
- b)Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu. Article 4 Sont à classer dans la catégorie de ménage ayant un conjoint actif les couples mariés dont les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus imposables, chacun de ces deux revenus ayant été au moins égal au cours de l'année retenue pour l'appréciation des ressources à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année. Article 5 Pour apprécier la situation de chaque ménage au regard du plafond de ressources défini à l'article 1er ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime au profit de l'accédant. Article 6 Chaque personne imposable du ménage doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'article 5 au directeur départemental de l'équipement lors du dépôt de la demande de prime. Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis de non-imposition délivré par le directeur des impôts. Article 7 Le préfet du département arrêtera un ou plusieurs barèmes de plafonds inférieurs à celui fixé à l'article 1er en fonction de l'importance du taux de la subvention complémentaire à laquelle peuvent prétendre les accédants. Toutefois ces barèmes ne pourront pas être supérieurs à 70% de ceux fixés par le présent arrêté. Article 8 Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'excécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.