Article 11 Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs civils de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs civils. Article 12 Les membres du corps des administrateurs civils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNETE Antérieure Nouvelle Hors classe Administrateur civil hors classe 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. 5e échelon 5e échelon // 4e échelon 4e échelon // 3e échelon 3e échelon // 2e échelon 2e échelon // 1er échelon 1er échelon // 1re classe Administrateur civil // 6e échelon 9e échelon // 5e échelon 8e échelon // 4e échelon 7e échelon // 3e échelon 6e échelon // 2e échelon 5e échelon // 1er échelon 4e échelon // 2e classe // 7e échelon 5e échelon // 6e échelon 4e échelon // 5e échelon 3e échelon // 4e échelon 2e échelon // 3e échelon 1er échelon // 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. Article 13 Les administrateurs civils ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant : SITUATION DANS LE CORPS BONIFICATION 4e échelon du grade d'administrateur civil 6 mois 5e échelon du grade d'administrateur civil 1 an 6 mois 6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur civil 2 ans Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon. Article 14 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Hors classe Administrateur civil hors classe 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1re classe Administrateur civil 6e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 2e classe 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Article 15 Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret. Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement. Article 16 Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé. L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon. Article 17 Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat. Article 18 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.