Article 1 Pendant une période de cinq ans, les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers peuvent, sur leur demande, être intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des dispositions du présent décret. Article 2 Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques mentionnés à l'article précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de quatre ans de services publics. Article 3 La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie. Article 4 Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques recrutés en application du présent décret sont nommés dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, en qualité de titulaire, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 5 Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques sont, lors de leur nomination dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, classés dans la classe normale de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.