Article 1 Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des auxiliaires sur contrat employés par le ministère des travaux publics (service des ponts et chaussées), dans la limite des crédits ouverts à cet effet, en dehors du personnel auxiliaire temporaire régi par les règlements et instructions en vigueur. Article 2 Les emplois d'auxiliaires susceptibles d'être recrutés sur contrat sont classés dans les quatre catégories suivantes : Emplois hors catégorie ; Emplois de 1re catégorie ; Emplois de 2e catégorie ; Emplois de 3e catégorie ; Les diplômes ou, à défaut, les durées de pratique industrielle exigés des candidats aux emplois d'auxiliaires sur contrat de 1re, 2e et 3e catégorie, en vue de leur classement dans chacune de ces catégories, sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports. Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux collaborateurs auxiliaires dont la formation, les titres ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie. Article 3 L'engagement des auxiliaires et collaborateurs sur contrat est prononcé par le ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel. Les candidats doivent justifier des titres, et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires. L'engagement est fait en principe pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux. Article 4 Les auxiliaires sur contrat sont astreints à un stage probatoire d'une durée de trois mois, pendant lequel ils recevront une rémunération provisoire qui restera comprise, par catégorie, dans les limites des barèmes fixés aux articles 5 et 6 ci-après. A l'expiration de la période de stage il sera pris, selon la procédure prévue à l'article 3 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin. S'il est mis fin à l'engagement, celui-ci cessera à la date fixée par le ministre des travaux publics et des transports et, au plus tôt, le trentième jour ou quatre-vingt-dixième jour, selon la catégorie, à compter de la notification de la décision à l'agent contractuel. A l'issue du stage, les auxiliaires sur contrat sont classés : 1° En ce qui concerne les auxiliaires de 1re, 2e et 3e catégories, en principe à l'échelon correspondant à leur âge. Toutefois, dans chaque catégorie et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, certains auxiliaires pourront, sur décision du ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé et sur proposition du directeur du personnel, être classés à un échelon différent de celui correspondant à leur âge ; 2° En ce qui concerne les auxiliaires hors catégorie, à l'échelon fixé par le ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel. Article 5 Les allocations annuelles des auxiliaires sur contrat appartenant aux 1re, 2e et 3e catégories sont fixées conformement aux barèmes ci-après : (Tableau non reproduit). Article 6 L'allocation annuelle susceptible d'être attribuée aux collaborateurs auxiliaires hors catégorie est fixée dans chaque cas à l'un des échelons du barème ci-après : (Tableau non reproduit). Article 7 Les allocations qui font l'objet des articles 5 et 6 ci-dessus sont exclusives de toutes indemnités autres que l'indemnité de résidence familiale, le supplément familial de traitement, l'indemnité de cherté de vie et les allocations prévues par le code de la famille. Toutefois, les auxiliaires recrutés sur contrat régis par le présent décret peuvent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une activité de bureau, prétendre à la rémunération des travaux supplémentaires qu'ils effectuent dans le prolongement de leur activité principale, selon les modalités et les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. Article 8 L'avancement des auxiliaires sur contrat a lieu exclusivement au choix et se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les auxiliaires ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon. Toutefois, dans chaque catégorie et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, l'avancement sera accordé en considération de la seule valeur des intéressés et des services rendus et dans la limite des crédits budgétaires par décision du ministre des travaux publics et des transports, après avis du directeur ou du chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel. Article 9 Les auxiliaires visés par le présent décret peuvent bénéficier pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie dans les limites suivantes : Après six mois de services : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ; Après trois ans de services : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ; Après cinq ans de services : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement. Les prestations familiales sont payées en, totalité pendant la durée du congé. Les femmes en couches peuvent bénéficier, après un an de services et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des précédents alinéas du présent article. Les agents féminins employés depuis plus d'un an peuvent, sur leur demande, obtenir un congé d'un an sans traitement pour élever un enfant âgé de moins de trois ans. Ce congé peut être renouvelé dans la limite de trois ans. Le congé sans traitement ne permet d'acquérir aucune ancienneté de service. Article 10 Dans la mesure où le fonctionnement du service le permettra, les auxiliaires sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service. Article 11 Les auxiliaires visés par le présent décret relèvent du régime général de la sécurité sociale. Ils sont affiliés au régime de retraites complémentaires institué en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (Ircantec). Les dispositions du titre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à ces auxiliaires en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les indemnités journalières à la charge de l'administration sont portées au montant de leur plein traitement : Pendant un mois, après six mois de services ; Pendant deux mois, après trois ans de services ; Pendant trois mois, après cinq ans de services. Article 12 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées à ces agents sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° Le rétrogradation d'échelon ; 4° Le licenciement. L'avertissement et le blâme avec inscription au dossier sont prononcés par le directeur ou chef de service intéressé. La rétrogradation d'échelon et le licenciement sont prononcés par le ministre après avis du directeur ou chef de service et après que les intéressés ont été appelés à fournir leurs explications sur les faits qui, leur sont reprochés. Article 13 Les contrats visés au présent décret peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis et une indemnité de licenciement fixés par référence aux maximums prévus par le décret du 3 février 1955 susvisé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas durant la période de stage ni avant la confirmation des intéressés dans leurs emplois. Les contrats sont résiliés de plein droit quand les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, aucune indemnité n'est versée. Article 14 Des indemnités pour frais de mission, de déplacement et de tournée peuvent être allouées à ces auxiliaires aux taux prévus par la réglementation en vigueur. Article 15 Les auxiliaires sur contrat, en fonctions à la date de publication du présent décret, seront reclassés suivant leur qualification dans l'une des catégories visées par les articles 5 et 6 du présent décret. Article 16 Le présent décret ne s'applique pas aux agents contractuels recrutés pour le fonctionnement des services de transports routiers, dont le statut sera fixé par un décret spécial revêtu de la signature du ministre des finances. Article 17 Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.