Article 1 Le concours externe, mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale, le concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs certifiés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, degré, institués par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes : Section biotechnologies : option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement. Section coiffure. Section design et métiers d'art. Section économie et gestion : option communication, organisation et gestion des ressources humaines ; option comptabilité et finance ; option marketing ; option informatique et systèmes d'information ; option gestion des activités touristiques. Section esthétique-cosmétique. Section hôtellerie-restauration : option sciences et technologies culinaire ; option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration. Section industries graphiques : option produits graphiques multimédia ; option produits imprimés. Section sciences industrielles de l'ingénieur : option ingénierie des constructions ; option ingénierie électrique ; option ingénierie informatique ; option ingénierie mécanique. Section sciences et techniques médico-sociales. Article 2 Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections. Article 3 Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de chacun de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours pour une même section et éventuellement option. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d'éducation. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours. Pour la seconde épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours décrite aux articles 8 et 10 (épreuve d'entretien), le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines. Article 4 Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 3 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer. Article 5 Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions. Article 6 Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs. Article 7 Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. L'une des épreuves d'admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 8. Article 8 L'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 7 porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury. La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à : - s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ; - faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3. Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe VI, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture. Article 9 Le concours externe spécial comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. L'une des épreuves d'admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 10. Article 10 L'épreuve d'entretien mentionnée à l'article 9 se déroule en deux temps : 1° Un premier entretien avec le jury portant sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. Cet entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury. La seconde partie, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à : - s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ; - faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Ce premier entretien est noté sur 8 points. Durée : trente-cinq minutes. 2° Un second entretien permettant au candidat titulaire d'un doctorat conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche de présenter ses travaux de recherche. Il doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat : - à rendre ses travaux accessibles à un public de non spécialiste. - à dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire, peut être mobilisé dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours. Ce second entretien est noté sur 12 points. Durée : trente minutes dont quinze minutes d'exposé du candidat et quinze minutes d'échange avec le jury. Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture. Cette fiche comprend une rubrique en vue de la présentation par le candidat des travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat. Durée totale de l'épreuve : une heure et cinq minutes. Coefficient 3. Article 11 Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat conformément aux modalités décrites en annexe IV du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés à cette annexe est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours. Article 12 Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. L'une des épreuves d'admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 8. Article 13 Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté. Article 14 Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour les épreuves d'admissibilité du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne, la note 0 est éliminatoire. Article 15 Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). Article 16 Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles. Article 17 Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures remplissant les conditions de diplômes prévues pour l'inscription au concours externe des épreuves d'admissibilité de ce concours. Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée. Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d'admission. Article 18 Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement, par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours. Article 19 Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1° Pour le concours externe et le concours externe spécial, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité. 2° Pour le concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission. 3° Pour le troisième concours, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité. Article 20 Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ; 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ; 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Article 21 Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 22 Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 21. Article 23 Les concours externe, interne et troisième concours ouverts avant la date de publication du présent arrêté, selon les conditions de l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session. Article 24 Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est abrogé. Article 25 Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE SECTION BIOTECHNOLOGIES Option biochimie-génie biologique : option santé-environnement A. - Epreuves d'admissibilité 1° Epreuve écrite disciplinaire. L'épreuve a pour objectif de vérifier, dans l'option choisie, que le candidat est capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances scientifiques et technologiques, d'exploiter les documents qui lui auront été fournis pour construire un développement structuré, argumenté dans le cadre d'un sujet de synthèse relatif aux disciplines fondamentales alimentant les champs de la spécialité. Selon le cas, le sujet pourra être élargi aux dimensions sociétales, à l'histoire des sciences ou à tout autre domaine en lien avec les disciplines alimentant les champs de la spécialité. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée. L'épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence pédagogique à partir d'un sujet donné par le jury. Elle permet de vérifier l'aptitude du candidat, à partir d'un dossier documentaire scientifique et technique, à conduire une analyse et à proposer une séquence pédagogique en lien avec un cahier des charges donné spécifiant le cadre de mise en œuvre et qui pourra faire appel à une réflexion sur les enjeux éducatifs, économiques, éthiques, écologiques, sociétaux, etc. La séquence pédagogique s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Le sujet est spécifique à l'option choisie. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. B. - Epreuves d'admission 1° Epreuve de leçon. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement. Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques. La séance s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité. Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques. L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité et la construction des savoirs des élèves. L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève. Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents. Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum). Coefficient : 5. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. 2° Epreuve d'entretien. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3. Pour les deux épreuves d'admissibilité et pour la première épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique. SECTION COIFFURE A. - Epreuves d'admissibilité 1° Epreuve écrite disciplinaire. L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances scientifiques et technologiques, d'exploiter les documents qui lui auront été éventuellement fournis pour construire un développement structuré, argumenté dans le cadre d'un sujet de synthèse relatif aux disciplines fondamentales alimentant les champs de la spécialité. Selon le cas, le sujet pourra être élargi aux dimensions sociétales, à l'histoire des sciences ou à tout autre domaine en lien avec les disciplines alimentant les champs de la spécialité. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée. L'épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence pédagogique à partir d'un sujet donné par le jury. Elle permet de vérifier l'aptitude du candidat, à partir d'un dossier documentaire scientifique et technique, à conduire une analyse et à proposer une séquence pédagogique en lien avec un cahier des charges donné spécifiant le cadre de mise en œuvre et qui pourra faire appel à une réflexion sur les enjeux éducatifs, économiques, éthiques, écologiques, sociétaux, etc. La séquence pédagogique s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. B. - Epreuves d'admission 1° Epreuve de leçon. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement. Elle permet d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques. La séance s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité. Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques. L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que ceux de la mise en activité des élèves et de la construction des savoirs. L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève. Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents. Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum). Coefficient : 5. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. 2° Epreuve d'entretien. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3. Pour les deux épreuves d'admissibilité et pour la première épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique. SECTION DESIGN ET MÉTIERS D'ART A. - Epreuves d'admissibilité 1° Epreuve écrite disciplinaire. L'épreuve permet d'apprécier les capacités du candidat à valoriser ses connaissances et ses compétences en design et métiers d'art, à mobiliser ses connaissances en histoire des idées, des techniques et des sociétés et à faire preuve de synthèse et de recul critique. Le sujet comporte une question associée à deux ou trois documents de toute nature et de sources variées. Le sujet pose une question traitant des enjeux du design et des métiers d'art croisés aux enjeux technologiques, scientifiques et des sciences humaines. Le candidat est engagé à formaliser sa réflexion par un écrit, éventuellement accompagné de schémas explicatifs. Il est invité à s'appuyer sur les références proposées dans le sujet pour nourrir sa réflexion. Une bibliographie indicative relevant d'approches spécifiques de design et de métiers d'art, destinée à illustrer les questions abordées par cette épreuve et à nourrir la réflexion du candidat, est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. Elle est renouvelée tous les trois ans. Cette bibliographie est commune avec celle proposée pour l'épreuve écrite disciplinaire du CAPLP dans la section design et métiers d'art. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée. L'épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation s'inscrivant dans le cadre des programmes de sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) du lycée. Le sujet porte sur un problème de conception-création et de réalisation en design et/ou en métiers d'art. Un objectif pédagogique et un niveau de classe sont imposés. A partir du sujet et de l'analyse critique des documents proposés, le candidat fait la démonstration de sa maîtrise du projet en design et/ou en métiers d'art et de son exploitation pédagogique dans la séquence élaborée. A travers un écrit accompagné si besoin de schémas et de croquis explicatifs, le candidat prévoit le dispositif attaché à la séquence et son développement ainsi qu'une évaluation et les prolongements éventuels. Les choix didactiques sont argumentés et justifiés. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. B. - Epreuves d'admission 1° Epreuve de leçon. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement et permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques. Cette épreuve impose un objectif pédagogique et un niveau de classe donné relevant du cycle sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) du lycée. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à justifier ses choix liés à ses maîtrises professionnelles, à mettre en évidence les informations, données et résultats issues des investigations conduites pendant le temps de préparation qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement et à présenter celle-ci au jury. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de sa séance, notamment dans sa cohérence et son articulation au sein d'une séquence de formation pour atteindre les objectifs de formation assignés par les programmes. Durée de préparation : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien avec le jury : trente minutes maximum). Coefficient : 5. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. 2° Epreuve d'entretien. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3. SECTION ÉCONOMIE ET GESTION Option communication, organisation et gestion des ressources humaines ; option comptabilité et finance ; option marketing ; option informatique et systèmes d'information ; option gestion des activités touristiques A. - Epreuves d'admissibilité 1° Epreuve écrite disciplinaire. L'épreuve porte sur le droit, l'économie et le management. Elle comporte deux parties : - la première consiste à répondre à une série de questions dans le domaine juridique d'une part, et dans le domaine économique d'autre part ; - la seconde consiste à répondre à une question de management. Le sujet de l'épreuve peut être commun à plusieurs options. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée. L'épreuve porte sur l'enseignement de sciences de gestion. Elle a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence pédagogique sur la thématique proposée en exploitant de façon critique et argumentée un dossier documentaire fourni. Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. B. - Epreuves d'admission 1° Epreuve de leçon. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement et permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire et la maîtrise de compétences pédagogiques. Elle invite le candidat à une mise en situation professionnelle. Le candidat présente et justifie devant le jury la démarche suivie pour la conception et l'animation d'une séance pédagogique pour un enseignement en lien avec l'option choisie. Une situation professionnelle explicite est fournie par le jury, qui précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte relatifs aux élèves. Durée de préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : vingt minutes maximum ; entretien avec le jury : quarante minutes maximum). Coefficient : 5. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. 2° Epreuve d'entretien. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3. Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. SECTION ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE A. - Epreuves d'admissibilité 1° Epreuve écrite disciplinaire. L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances scientifiques et technologiques, d'exploiter les documents qui lui auront été fournis pour construite un développement structuré, argumenté dans le cadre d'un sujet de synthèse relatif aux disciplines fondamentales alimentant les champs de la spécialité. Selon le cas, le sujet pourra être élargi aux dimensions sociétales, à l'histoire des sciences ou à tout autre domaine en lien avec les disciplines alimentant les champs de la spécialité. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée. L'épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence pédagogique à partir d'un sujet donné par le jury. Elle permet de vérifier l'aptitude du candidat, à partir d'un dossier documentaire scientifique et technique, à conduire une analyse du dossier fourni et à proposer une séquence pédagogique en lien avec un cahier des charges donné spécifiant le cadre de mise en œuvre et qui pourra faire appel à une réflexion sur les enjeux éducatifs, économiques, éthiques, écologiques, sociétaux, etc. La séquence pédagogique s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. B. - Epreuves d'admission 1° Epreuve de leçon. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement. Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques. La séance s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité. Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques. L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité et la construction des savoirs des élèves. L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt de la concertation, du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève. Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents. Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum). Coefficient : 5. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. 2° Epreuve d'entretien. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3. Pour les deux épreuves d'admissibilité et pour la première épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique. SECTION HÔTELLERIE RESTAURATION Option sciences et technologies culinaires ; option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration A. - Epreuves d'admissibilité 1° Epreuve écrite disciplinaire. L'épreuve consiste dans le traitement d'un cas relatif à une organisation relevant du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. A partir d'un contexte donné, l'épreuve comporte deux parties : - la première partie consiste à traiter une série de problématiques relevant des domaines de l'économie et de la gestion hôtelière (management, mercatique des services, économie touristique, gestion des ressources humaines, gestion de l'unité de production de services) ; - la seconde partie consiste à répondre à une série de questions relevant des domaines de la production de services en STS (restauration, hébergement) ou en STC (cuisine, ingénierie), en fonction de l'option choisie. Le sujet est spécifique à chacune des deux options. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée. L'épreuve porte sur la conception d'une séquence d'enseignement dans l'option choisie à partir d'une analyse critique et argumentée d'un corpus de documents dont certains peuvent être rédigés en langue anglaise. Le sujet est spécifique à l'option choisie. Durée : cinq heures. Coefficient 2. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. B. - Epreuves d'admission 1° Epreuve de leçon. L'épreuve consiste en, outre la justification des choix du candidat, la conception, la réalisation et l'animation devant le jury d'une séance d'enseignement pratique dans l'option choisie à partir d'une situation fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte de la production à réaliser. L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases : - une première phase de conception et d'organisation de la séance d'une durée d'une heure trente minutes ; - une deuxième phase de management de la production de services en présence de deux commis d'une durée totale de quatre heures, elle-même découpée en deux temps :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.