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Arrêté du 20 décembre 2010 fixant les modalités des élections 2011 des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière du Centre national

Article 1 L'élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière par les collèges départementaux se fait exclusivement par correspondance adressée au préfet de département. Article 2 Quinze jours au moins avant la date arrêtée pour l'élection, le titulaire du marché national, signé avec le Centre national de la propriété forestière, pour les élections des conseillers envoie à chacun des électeurs : ― un bulletin de vote portant au recto les nom et prénom des candidats aux fonctions de conseillers titulaires et de leurs suppléants, classés par ordre alphabétique des candidats aux fonctions de conseiller titulaire en indiquant la catégorie dans laquelle ils se présentent (celle des propriétaires signataires d'un plan simple de gestion ou bien celle des signataires d'un autre document de gestion durable). Le bulletin de vote peut porter, le cas échéant, les références aux organisations syndicales ou professionnelles sous le patronage desquelles les candidats se présentent. Il comporte au verso une instruction de vote précisant que l'électeur doit laisser subsister sur le bulletin un nombre de candidats titulaires au plus égal à celui des sièges à pourvoir dans le département par catégorie, le choix ne s'exerçant que sur les candidats titulaires. Cette instruction décrit également les autres modalités matérielles du vote ; ― une enveloppe électorale ne comportant aucun signe distinctif, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'intéressé ; ― un pli prêt à poster portant au recto les indications suivantes : ― l'adresse de la préfecture de département où aura lieu le dépouillement ; ― la mention : « élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière » ; ― la mention : « vote par correspondance, scrutin du 7 juin 2011 » ; ― l'électeur doit inscrire ses nom, prénom et adresse au verso, ou, le cas échéant, le nom de la personne morale ou de l'indivision qu'il représente et son adresse ; une étiquette ou une pré-impression portant les mêmes mentions peut être apposée en lieu et place ; ― une note d'information sur le Centre national de la propriété forestière pourra être jointe à cet envoi avec, au verso, les déclarations, individuelles ou groupées, des candidats qui souhaiteraient s'adresser aux électeurs. Lorsqu'un électeur représente plusieurs personnes morales ou indivises, il reçoit à ce titre autant de bulletins de vote et de jeux d'enveloppes qu'il a de mandats. Article 3 Dès qu'il est en possession des instruments de vote mentionnés à l'article précédent et après avoir inséré le bulletin de vote dans l'enveloppe ne comportant aucune mention, l'électeur la clôt et la place dans l'enveloppe destinée à la préfecture de département, après avoir écrit au verso ses nom, prénoms et adresse, si ce n'est déjà réalisé par une étiquette ou préimprimé. Les plis contenant les suffrages doivent parvenir à la préfecture du département au plus tard le jour du dépouillement, avant l'heure fixée par la préfecture pour ce dépouillement. Article 4 Le dépouillement des bulletins et l'élection des candidats aux fonctions de conseillers se font conformément aux dispositions prévues aux articles R. 221-21 et R. 221-22 du code forestier. La commission de dépouillement désigne 2 à 4 scrutateurs parmi les électeurs présents. Article 5 Par exception, les plis contenant les bulletins de vote des propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sont adressés par les électeurs à la préfecture des Yvelines, où le dépouillement du scrutin est assuré par la commission prévue à l'article R. 221-23 du code forestier. Article 6 L'élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière par le collège régional des organisations professionnelles se fait par scrutin de liste majoritaire à un tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et 33 du code forestier. Article 7 En application des articles R. 221-31 et R. 221-17 du code forestier, les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée. Les listes de ces candidats sont déposées auprès de la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier. Article 8 Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-30 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix. Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-32 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat conseiller et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention. Article 9 L'organisation votante peut, sur une seule liste, rayer des noms, mais sans dissocier un candidat conseiller titulaire du candidat suppléant qui l'accompagne. Si le nom d'un candidat conseiller titulaire ou suppléant est seul rayé, le nom du candidat associé est considéré comme étant rayé également. Article 10 Une seule liste de candidature est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement : ― la désignation de l'organisation ; ― le nom de la personne habilitée à voter et sa signature ; ― le nombre de voix dont dispose l'organisation ; ― le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe. Article 11 Le jour du scrutin, le 7 juillet 2011, avant 16 heures, le président de l'organisation professionnelle ou une autre personne habilitée par elle à cet effet remet la ou les enveloppes à la commission mentionnée à l'article R. 221-27 du code forestier qui en accuse réception par écrit. Les enveloppes extérieures sont ouvertes par un membre de la commission. Après vérification de la concordance entre le nombre de voix attribuées à l'organisation votante, le nombre d'enveloppes attribuées à l'organisation votante et le nombre d'enveloppes opaques contenues dans la ou les enveloppes extérieures transmises par cette organisation, chaque enveloppe opaque est introduite dans une urne. Lorsque les opérations de vote sont terminées, la commission désigne, parmi les représentants des organisations présents dans la salle, deux à quatre scrutateurs avec le concours desquels elle procède publiquement au dépouillement. Toutes les enveloppes opaques introduites dans l'urne en sont extraites. Les bulletins en sont retirés et le dépouillement a lieu comme à l'ordinaire. Article 12 L'arrêté du 29 décembre 2004 relatif aux modalités d'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est abrogé. Article 13 Les préfets de région, les préfets de département et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.