Article 1 Il est institué auprès du chef du service de l'action administrative et des moyens des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public exerçant dans les services centraux de ces ministères. L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté. Article 2 Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Article 3 Les agents contractuels employés dans l'un des services centraux des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont classés, par référence à leurs fonctions et à leurs responsabilités, dans les collèges suivants :
- a)1er collège : ― agents occupant des emplois d'encadrement supérieur ; ― chefs de bureaux et assimilés ; ― chefs de projets nationaux ; ― informaticiens de haut niveau ; ― consultants internes ; ― membres contractuels des cabinets ministériels nommés au Journal officiel de la République française ; ― directeurs techniques nationaux au sein des fédérations sportives.
- b)2e collège : Agents exerçant des fonctions administratives et techniques et participant à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques. ― agents de ménage bénéficiant d'un contrat de droit public ; ― agents employés dans les offices ministériels ; ― agents recrutés au titre de l'article L. 332-22 du code général de la fonction publique pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ; ― entraîneurs nationaux au sein des fédérations sportives. Article 4 Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 et de l'article 7 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables à la commission consultative paritaire. Article 5 Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire. Article 6 Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement, tel que défini à l'article 11, dans le collège concerné, désigné par la même organisation syndicale. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement dans le collège concerné, désigné par la même organisation syndicale. Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents contractuels de ce collège éligibles à la date du remplacement. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, change de collège, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été désigné. Article 7 Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Article 8 La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence. En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. Article 9 Sont électeurs, par collège, les agents contractuels remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ; 2° Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins deux mois ; 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé rémunéré ou en congé parental. Article 10 La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque collège par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle est affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations. Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Article 11 Les représentants du personnel sont choisis parmi les agents contractuels employés sans interruption depuis au moins un an à la date du scrutin et qui, à cette même date, sont en position d'activité ou en position de congé parental. Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. Article 12 Les élections sont organisées par scrutin sur sigle. Toute organisation syndicale ou union de syndicats remplissant les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Les candidatures doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent ainsi que celui d'un suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis à l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale ou à son suppléant. Article 13 Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent. Article 14 Les élections des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ont lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique d'Etat. Article 15 Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence. Article 17 Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Article 18 Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Article 19 Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'à l'agent ou son suppléant habilités à représenter les organisations syndicales candidates. Dans un délai de cinq jours à compter de la date du scrutin, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée proclame les résultats par arrêté. Article 20 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 21 Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Article 22 Dans un délai d'un mois après la proclamation des résultats, un arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée désigne les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants, à la commission consultative paritaire. Article 23 La commission consultative paritaire est consultée sur l'ensemble des décisions et questions individuelles fixées dans le IV et le V de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Article 24 La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Article 25 Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Article 26 La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Article 27 Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Article 28 Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques. Article 29 Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Article 30 Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Article 31 Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Article 32 La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur. Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom. Article 33 Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.