Article 1 Le contingent de capacité du mois de décembre 2017, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 12 466 kW et 4 490,23 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 2 Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R921-8 du Code rural et de la pêche maritime selon sa version en vigueur et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de décembre 2017 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté. Article 3 Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés. L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui doit être vérifié par les services compétents à l'armement du projet de navire. Article 4 La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2017 sera transmise par le ministre chargé des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné. Article 5 Les reliquats de capacités des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant. Article 6 Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 7 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000036258056 ANNEXE I CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES Tableau 1 Réservations de capacités sans augmentation de capacité 1 pour 1 Régions Jauge GT Puissance kW Plus de 25 m 3 000,00 4 000 Moins de 25 m 50,66 397 dont Bretagne 48,83 287 dont Nouvelle Aquitaine 1,83 110 Tableau 2 Réservations de capacités de droit Régions Jauge GT Puissance kW Moins de 25 m 31,95 416 dont Corse 9,02 73 dont Hauts de France 18,72 167 dont Pays de la Loire 4,21 176 Tableau 3 Réservations de capacités Autres Régions Jauge GT Puissance kW Plus de 25 m 274,00 549 Moins de 25 m 1 133,62 7 104 dont Bretagne 392,23 1 771 dont Corse 10,27 398 dont Normandie 619,38 2 353 dont Nouvelle Aquitaine 73,00 688 dont Occitanie 9,51 626 dont PACA 23,56 1 194 dont Pays de la Loire 5,67 74 (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.