Article 1 Peuvent entreprendre les études préparatoires au diplôme d'Etat d'assistant de service social prévu aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant les conditions fixées par le présent arrêté et ayant réussi les épreuves d'admission prévues à l'article 7 ci-dessous. Article 2 Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 7 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions mentionnées ci-après :
- a)Soit être titulaire : - du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ; - de l'un des titres admis en dispense dudit baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités par arrêté du 25 août 1969 du ministère de l'éducation nationale et les arrêtés ultérieurs ; - de l'un des examens spéciaux d'entrée dans les universités prévus par l'arrêté du 2 septembre 1969 du ministère de l'éducation nationale ou justifier de leur possession lors de l'entrée en formation ; - des diplômes ou certificats permettant l'exercice des professions sanitaires et sociales dont la liste est publiée en annexe du présent arrêté.
- b)Soit être âgé de vingt-cinq au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, justifier à cette date de cinq années d'activités professionnelles et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ;
- c)Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, s'être consacré à l'éducation d'un ou plusieurs enfants à la charge de son foyer pendant cinq ans et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ;
- d)Soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous. Article 3 Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, en préalable aux épreuves de sélection mentionnées à l'article 7, un examen ayant pour objet d'apprécier le niveau de formation générale des candidats mentionnés aux alinéas b, c et d de l'article 2. Article 4 Les candidats à l'examen de niveau prévu à l'article 3 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un curriculum vitae comprenant des renseignements sur leurs activités antérieures et une fiche familiale d'état civil. Article 5 L'examen de niveau comprend trois épreuves : 1. La rédaction en trois heures d'un exposé sur une question d'ordre général ; 2. La rédaction en deux heures d'un résumé de texte ; 3. Une épreuve d'une heure et demie portant sur les problèmes liés à l'actualité économique et sociale. Les copies sont anonymes et chacune des épreuves est notée sur 20. Article 6 Le jury des épreuves régionales est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il comprend au plus huit membres dont un enseignant de l'enseignement supérieur, un professeur de l'enseignement secondaire, un directeur d'école de service social ou un responsable d'unité de formation agréé. Le président du jury est un enseignant nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 7 Les établissements de formation organisent avant la rentrée scolaire des épreuves d'admission réservées aux candidats satisfaisant aux conditions posées par l'article 2 ci-dessus. Ces épreuves, organisées à l'initiative du ou des centres de formation, ont pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation d'assistant de service social et à bénéficier du projet pédagogique de l'école. Les épreuves d'admission comprennent : - une ou plusieurs épreuves écrites destinées à vérifier les capacités de synthèse et d'expression écrite des candidats ; - une ou plusieurs épreuves orales destinées à apprécier les qualités d'écoute, d'observation, de relation ainsi que la capacité d'adaptation des candidats et leur aptitude à l'innovation. Article 8 Les candidats aux épreuves d'admission doivent déposer dans le centre de formation de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes : - une déclaration de candidature ; - une copie des diplômes ou, le cas échéant, une attestation de réussite à l'examen de niveau prévu à l'article 3. Article 9 Les modalités d'organisation des épreuves d'admission sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats. Les écoles d'une même région peuvent organiser tout ou partie de ces épreuves en commun. Article 10 Le règlement d'organisation des épreuves d'admission peut prévoir une ou plusieurs notes éliminatoires, il peut en particulier disposer que ne subiront les épreuves orales que les candidats ayant obtenu une note à l'écrit égale ou supérieure au seuil qu'il aura déterminé. Article 11 La liste des candidats admis aux épreuves instituées par l'article 7 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres : - le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission ; - trois formateurs, dont un assistant de service social ayant la qualité de moniteur de stage, désignés par la direction du centre de formation ; - deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures au centre de formation, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le président de la commission est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu'il a désignées. La commission a pour mission de s'assurer de la conformité des épreuves au règlement approuvé et visé à l'article 9 et de statuer sur les problèmes particuliers qui lui seront soumis par le directeur du centre de formation. La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis dans l'école à la rentrée scolaire suivante et elle peut comporter une liste complémentaire. Le quota de sélection de l'école est soumis chaque année à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins avant le début des épreuves de sélection. La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des épreuves de sélection qu'elle communique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le règlement visé à l'article 9 dispose des conditions dans lesquelles les candidats déclarés non admis ont droit à communication de leurs résultats et des motifs de leur non-admission. Article 12 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux candidats qui entreront en formation à partir de 1987. Article 13 Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Les diplômes ou certificats de capacité visés à l'article 2 du présent arrêté sont ceux qualifiant pour l'exercice des professions suivantes : Educateur spécialisé ; Moniteur éducateur ; Educateur de jeunes enfants ou jardinières d'enfants ; Conseiller en économie sociale et familiale ; Animateur ; Délégués à la tutelle aux prestations sociales ; Travailleuses familiales ; Aide médico-psychologique ; Ergothérapeute ; Infirmier ; Infirmier psychiatrique ; Masseur-kinésithérapeute ; Puéricultrice ; Sage-femme ; Pédicure ; Psychomotricien ; Laborantin d'analyses médicales ; Manipulateur d'électroradiologie médicale.
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