Article 1 Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 2 Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Article 3 Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Article 4 Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Article 5 Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après. Article 6 Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
- a)Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;
- b)Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours. Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité. Article 7 La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article. Article 8 Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009. Article 9 A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus. Article 11 Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Article 12 Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 12-1 Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 12-2 Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 14 Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Article 16 Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Article 17 Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Article 18 Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 21 Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 22 Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours. En outre, dans la limite de 5 % des nominations prononcées l'année précédente à l'issue des concours, peuvent être nommés, par la voie d'un concours sur titres, inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux les candidats titulaires d'une licence et justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans les domaines soit de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation, soit dans ceux de l'inspection, de l'expertise ou de l'audit. Article 23 Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes. Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours. Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité. Article 24 bis Les règles d'organisation générale du concours sur titres prévu au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury. Article 25 Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 25 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009. Article 26 A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus. Article 28 Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 28-1 Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 29 Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Article 30-1 Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE Ancienne Nouvelle 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté. 7e échelon 1er échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans. Article 31 Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux notamment : 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; 2° Les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ; 3° Les inspecteurs de l'éducation nationale. Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Article 32 Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine. Article 33 Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 34 Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessous, les personnels appartenant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'un des corps suivants : Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié ; Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié ; Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié ; Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié ; Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié. Article 35 Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous : CORPS D'ORIGINE CORPS ET CLASSE d'intégration Inspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique, classe exceptionnelle. Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques. Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale non détachés dans l'emploi de directeur d'école normale. Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. Inspecteurs de l'enseignement technique. Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. Inspecteurs de l'information et de l'orientation. Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. Article 36 Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade. Article 37 Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps. Article 38 Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus. Article 39 Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret. Article 40 Les fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999. Article 44 Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année. Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année. Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année. Article 45 Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions. Article 46 Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie. Article 47 Le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, le décret n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié portant statut des inspecteurs principaux et des inspecteurs de l'enseignement technique, le décret n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs d'académie, le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs principaux de l'enseignement technique et de la jeunesse et des sports en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret. Article 48 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus. Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité. Article 49 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990, excepté celles des articles 7 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991. Article 50 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.