Article 1 Le montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement des établissements énumérés ci-dessous appartenant à l'Etat ou pour lesquels l'Etat a la direction et la responsabilité des travaux est évalué dans les conditions fixées par le présent décret : Les lycées et collèges visés à l'article 1er du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 susvisé ; Les établissements scolaires pour enfants inadaptés dont ceux visés par le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 susvisé ; Les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; Les écoles nationales du premier degré ; Les centres nationaux de formation des maîtres de l'enfance inadaptée ; Les écoles normales nationales d'apprentissage. Article 2 Le coût des bâtiments est fonction des surfaces corrigées dans oeuvre du programme de construction approuvé. La surface totale corrigée dans oeuvre est obtenue par application d'un coefficient correcteur à la surface dans oeuvre de chacun des locaux composant les bâtiments. Un arrêté du ministre de l'éducation, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances énumère limitativement les locaux dont la surface sera corrigée et donne, en regard, le coefficient correcteur à appliquer. Les coefficients correcteurs tiennent compte pour chaque local de l'équipement nécessaire à son utilisation normale, que cet équipement soit ou non placé à l'intérieur même dudit local, à l'exception cependant des objets mobiliers non fixés. Article 3 Le prix maximal du mètre carré corrigé est fixé à 570 F compte non tenu des honoraires de l'homme de l'art. Ce prix maximal est rattaché à la valeur de référence du coefficient départemental des travaux neufs (C.D.T.N.) : 1,
- Il est rajusté pour chaque opération au C.D.T.N. en vigueur dans le département siège de cette opération à une date qui ne peut être postérieure à la date de référence des prix des marchés correspondants. Toutefois, pour la construction de bâtiments réalisés sur la base d'un projet type agréé par l'Etat à l'issue d'un appel à la concurrence sur le plan national, il est substitué au prix ci-dessus le prix au mètre carré corrigé consenti par l'entreprise et accepté par l'Etat dans le cadre d'appel d'offres national. Pour les établissements exposés aux nuisances de bruit, il pourra être prévu un supplément de dépense par rapport à celle fixée ci-dessus pour l'amélioration de la protection des bâtiments. Ce supplément de dépense devra être justifié par un devis détaillé dans les conditions et les limites définies par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Article 4 Dans le cas où l'édification d'un établissement visé à l'article 1er nécessite la réalisation de prestations ou d'équipements exceptionnels énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus et qui, en raison de leur caractère spécial, ne peuvent être pris en compte dans la pondération, le coût de ces équipements est chiffré à part en sus du coût du local de référence à partir d'un devis estimatif présenté par les hommes de l'art en même temps que l'étude descriptive et estimative des bâtiments proprement dits et sur la base de prix établis à la même date. Article 5 Dans la limite de l'emprise du terrain d'assiette du projet de construction, les dépenses relatives aux travaux et aménagements complémentaires, dont l'énumération est donnée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont fixées dans chaque cas particulier à partir d'un devis estimatif présenté dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 précédent. Article 6 Le montant des travaux de grosses réparations et celui des travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment existant qui ne peuvent être évalués suivant les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus sont déterminés sur devis estimatifs établis aux quantités et par corps d'état. Article 7 Le montant maximum du coût total d'édification des établissements scolaires du second degré et des établissements pour enfants inadaptés, évalué suivant les dispositions du présent décret, doit, en ce qui concerne les réalisations effectuées pour le compte de l'Etat, ou lorsque celui-ci a la direction et la responsabilité des travaux, s'inscrire à l'intérieur d'un prix plafond calculé à partir des dépenses théoriques prévues par les décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 et n° 67-170 du 6 mars 1967 modifiés susvisés dans les conditions et selon les modalités fixées annuellement par une circulaire conjointe du ministre de l'éducation et du ministre de l'économie et des finances. Un arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, pourra, en tant que de besoin, préciser les normes et les prix plafonds de construction des autres établissements visés à l'article 1er du présent décret. Article 8 Pour tous les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, le montant du coût des bâtiments ne peut excéder celui résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret. Les présentes dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 6 ci-dessus, dont le montant ne peut excéder le coût maximum de construction d'un bâtiment neuf d'une surface corrigée équivalente à celle obtenue après réalisation desdits travaux dans un bâtiment existant. Article 9 Sous réserve des dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 et n° 67-170 du 6 mars 1967 modifiés, le montant de la dépense subventionnable est égal au montant du coût maximum de réalisation prévu aux articles 1er à 5 du présent décret et réindexé au C.D.T.N. dont la date de référence sera fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 6, le montant de la dépense subventionnable résulte des devis estimatifs qui devront êre réindexés au dernier C.D.T.N. connu à la date de l'arrêté attributif de subvention. Article 10 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er septembre
- Article 11 Le décret n° 59-1238 du 26 octobre 1959 et les décrets modificatifs n° 66-1000 du 17 décembre 1966 et n° 68-66 du 19 janvier 1968 sont abrogés à compter du 1er septembre
- Article 12 Néanmoins, à titre de mesures transitoires, les dispositions des décrets visés à l'article 11 ci-dessus demeurent applicables aux opérations en cours au 1er septembre 1976 et jusqu'à leur achèvement complet. Par opérations en cours, il faut entendre les opérations qui, avant le 1er septembre 1976, ont fait l'objet d'une affectation d'autorisation de programme concernant le financement de tout ou partie du projet de construction, à l'exclusion d'arrêté portant sur les acquisitions immobilières.