Article 1 Il est créé, dans la classe fonctionnelle du grade de directeur adjoint du travail, ainsi que dans le grade d'inspecteur du travail, deux échelons provisoires conformément à l'article 2 ci-après. Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application des articles 5 et 7 du présent décret. Article 3 Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration. Article 4 Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à changer de fonctions. Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle. Article 5 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 et suivants du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans les grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale du corps de l'inspection du travail dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet, chaque année par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d'intégrations ne peut être supérieur à
- Peuvent bénéficier des intégrations exceptionnelles prévues à l'alinéa ci-dessus les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe de la formation professionnelle qui ont satisfait à un examen professionnel. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel. Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres des jurys. Article 6 Les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 1re et 2e classe nommés directeurs adjoints du travail de classe fonctionnelle ou de classe normale en application de l'article 5 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : I = SITUATION antérieure : Inspecteur principal 1re classe (échelons) II = SITUATION nouvelle : Directeur adjoint classe fonctionnelle (échelons) III = ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon :--:-----:--------------------: :I : II : III : :--:-----:--------------------: :4e:2e EP:Ancienneté conservée: :3e:1e EP:Ancienneté conservée: :2e: 6e :Ancienneté conservée: :1e: 5e :Ancienneté conservée: :--:-----:--------------------: EP = échelon provisoire I = SITUATION antérieure : Inspecteur principal 2e classe (échelons) II = SITUATION nouvelle : Directeur adjoint classe normale (échelons) :--:-----:--------------------: :I : II : III : :--:-----:--------------------: :6e: 5e :Ancienneté conservée: :5e: 4e :Ancienneté conservée: :4e: 3e :Ancienneté conservée: :3e: 2e :Ancienneté conservée: :2e: 1e :Ancienneté conservée: : : : majorée de 6 mois : :1e: 1e : Sans ancienneté : :--:-----:--------------------: Article 7 Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 4 du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans le grade d'inspecteurs du travail, dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet, chaque année, par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d'intégrations ne peut être supérieur à
- Article 8 Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 7 ci-dessus sont réalisés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs de la formation professionnelle. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel. Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres des jurys. Article 9 Les inspecteurs du travail nommés en application de l'article 8 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 9 bis 1 de ce même décret. Toutefois, les candidats nommés inspecteurs du travail alors qu'ils avaient atteint le 11e ou le 12e échelon du grade d'inspecteur de la formation professionnelle sont respectivement reclassés au 1er échelon provisoire ou au 2e échelon provisoire du grade d'inspecteur du travail. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation d'origine. Article 10 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.