Article 1 I.-Les sociétés mentionnées aux articles L. 2102-17 et L. 2141-13 du code des transports communiquent au ministre chargé des transports tout projet d'acte de disposition ou de création de sûreté portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire leur appartenant, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Concomitamment à cette communication, les sociétés concernées informent du projet d'acte de disposition ou de création de sûreté la région et le département dans le ressort desquels se situe le bien en cause et, en Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, qui peuvent faire connaître leur avis au ministre chargé des transports dans un délai de six semaines à compter de la réception du projet. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. II.-Le ministre chargé des transports peut, dans un délai de huit semaines à compter de la réception du projet, notifier à la société concernée, par une décision motivée, son opposition à l'opération ou sa décision de la subordonner à des conditions permettant de garantir le bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Dans le cas où le bien est situé dans une zone de bâti dense mentionnée à l'article L. 141-17 du code de l'urbanisme, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois par une décision motivée du ministre chargé des transports, qui doit être notifiée à la société concernée avant l'expiration de ce délai. III.-Par exception au II, est soumis à une autorisation préalable expresse du ministre chargé des transports tout projet d'acte de disposition ou de création de sûreté portant sur une installation de service, au sens de l'article L. 2123-1 du code des transports et du décret susvisé du 20 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.