Article 1 Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 10 décembre 2020, ces présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 2 Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 3 Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 10 décembre 2020, ces présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 4 Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 5 Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 6 Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2022 (NOR : TREP2235813A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 6-1 Conservation et contrôles des documents
- Relevés de formations. Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés des formations prévus aux 1.3.3 et 1.10.2.4 sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la réglementation des transports terrestres des matières dangereuses.
- Contrôles des documents. En application du 1.8.1.2 de l'ADR et du RID et du 1.8.1.1.2 de l'ADN, une copie des documents nécessaires pour effectuer les contrôles est remise à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L. 1252-2 du code des transports, notamment dans les cas où les annexes I, II et III du présent arrêté prévoient la mise à disposition de documents, de certificats ou de rapports. Article 6-2 Prélèvements d'échantillons de matières dangereuses expédiés aux fins d'analyse.
- Les prélèvements d'échantillons de marchandises dangereuses réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle sont soumis aux dispositions suivantes pour leur transport : 1.
- Les échantillons sont conditionnés dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités mentionnées suivantes : - matières liquides : - 500 ml (sauf pour les matières de la classe 6.1) ; - 100 ml pour les matières de la classe 6.1 des groupes d'emballage II et III ; - 5 litres pour les peintures, décapants et matières apparentées ; - matières solides : - 1 kg pour les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067 ; - 500 g pour les autres matières solides ; - générateurs d'aérosols : - 1 litre pour les aérosols ne présentant pas de danger de toxicité ; - 120 ml pour les aérosols présentant un danger de toxicité. 1.
- Les emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse plastique rigide (4H2) satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Elles sont suffisamment robustes et des matières de rembourrage appropriées sont disposées entre les emballages intérieurs. En outre, les prescriptions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l'ADR sont respectées. 1.
- Les emballages extérieurs portent la marque prescrite au 3.4.7 ainsi que la mention Echantillons destinés à l'analyse en lettres noires sur fond blanc. 1.
- La masse totale brute du colis ne dépasse pas 30 kg.
- Sous réserve du respect des prescriptions du 1 du présent article, ces colis ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.
- Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1, 5.2 et 7, ainsi qu'aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux matières et objets affectés au groupe d'emballage I. Article 7 Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses.
- Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées à la mission Transport de matières dangereuses. En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration. L'enceinte de rétention mentionnée au 1.8.5.3 comprend notamment les citernes, les conteneurs pour le transport en vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis.
- (Supprimé).
- L'entreprise effectue sa déclaration selon la procédure dématérialisée disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses ( https://www.datmd.din.developpement-durable.gouv.fr).
- Dispositions relatives aux déclarations concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives. 4.
- Les événements significatifs impliquant des transports de matières radioactives, définis dans le guide de l'ASN relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport (voir https://www.asn.fr) font l'objet, indépendamment des obligations de rapport liées à la sécurité du transport, de déclarations et de comptes rendus du fait de leur potentiel impact sur la protection de la nature et de l'environnement, et sur la salubrité et la santé publiques.Ces déclarations et comptes rendus sont réalisés sur le portail de téléservices de l'ASN (https://teleservices.asn.fr). 4.
- La déclaration est transmise à l'ASN dans un délai de quatre jours ouvrés suivant la détection de l'événement conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné. Elle est transmise dans les délais fixés à l'article L. 591-5 du code de l'environnement ou à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique lorsque ces articles sont applicables. 4.
- Le compte rendu d'événement est transmis à l'ASN dans un délai de deux mois suivant la déclaration de l'événement, conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné. 4.
- Pour les événements relevant du 1.8.5, les informations supplémentaires prévues par le compte rendu mentionné au paragraphe 4.3 du présent article sont systématiquement ajoutées au rapport type du 1.8.5.
- L'envoi du compte rendu à l'ASN conformément au paragraphe 4.3 est réputé satisfaire à l'obligation d'envoi du rapport prévu au 1.8.
- Article 8 Dispositions relatives à la sûreté.
- Les exigences du 1.10.3.2 sont réputées satisfaites par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément à la version 2018 du guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses : http :// www. ecologie-solidaire. gouv. fr/.
- Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation du plan de sûreté les personnes suivantes : - entreprises effectuant uniquement des activités de déchargement dans des installations non soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou dans des installations soumises à autorisation mais pour lesquelles les matières déchargées ne sont pas mentionnées dans la rubrique de la nomenclature des installations classées correspondant à leur autorisation ; - personnes effectuant des opérations de transport, de chargement, de déchargement, de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnière limitées à une région de production. Article 9-1 Dispositions relatives aux récipients à pression
- Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés sont utilisées conformément aux dispositions suivantes. 1.
- Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle est munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service. Le dispositif limiteur de débit est capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité est telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci. Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif est fixé sur celui-ci par vissage. 1.
- Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés permettent d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.
- Les récipients utilisés à poste fixe sont soumis aux contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 du code de l'environnement. Ils peuvent être remplis sur place. L'exploitant est en mesure de justifier que les contraintes subies par les récipients sont en deçà de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués. Article 10 Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 11 Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 10 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 12 Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 12-1 - Autres dispositions spéciales relatives aux matières radioactives
- Programme de protection radiologique Pour l'application du 1.7.2, toute entreprise impliquée dans des opérations de transport de matières radioactives (emballage, remplissage, chargement, déchargement, manutention, transport, vidange, etc.) établit et met en œuvre un programme de protection radiologique (PPR).
- Plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives En application des 1.4.1.1 et 1.4.1.2, tout intervenant du transport (notamment les expéditeurs, transporteurs, destinataires et commissionnaires) de matières radioactives établit un plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives adapté aux colis transportés, appelé notamment par les paragraphes 304,305,313 et 554 du règlement de transport des matières radioactives SSR-6 de l'AIEA. Ce plan décrit en particulier : - l'organisation interne de l'entreprise pour gérer une situation d'incident ou d'accident ; - les modalités de détection d'un incident ou accident, les critères de déclenchement du plan de gestion et les modalités d'alerte et d'information des services de secours ou des autorités compétentes ; - les moyens techniques et humains envisagés pouvant contribuer à la gestion d'un incident ou accident ; - le maintien opérationnel du plan de gestion, dont notamment la formation des intervenants du transport à l'urgence et les exercices ou mises en situation. Article 13 Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 14 Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 15 Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 16 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 mai 2021 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
- Article 17 Arrêté du 12 décembre 2012 article 27 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013 Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 18 Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 est abrogé et codifié dans la partie réglementaire du code des transports par le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013, article
- Article 19 Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2022 (NOR : TREP2235813A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 20 Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2022 (NOR : TREP2235813A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 21 Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2022 (NOR : TREP2235813A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 22 Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local.
- Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'autorité compétente telle que définie à l'article 5 peut, sur avis du CSPRT, fixer par arrêté des dérogations aux prescriptions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN à condition que la sécurité ne soit pas compromise dans les cas suivants : ― pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans les annexes I à III du présent arrêté ; ― pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance ou de transport ferroviaire local sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.
- Ces dérogations sont appliquées sans discrimination. Article 23 Dérogations temporaires individuelles sur le territoire national.
- Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, des dérogations temporaires individuelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT pour des opérations de transport sur son territoire qui sont interdites par le présent arrêté ou pour des opérations dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.
- Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles peuvent être renouvelées, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT, sur demande du bénéficiaire.
- Lors de toute demande, y compris lors d'un renouvellement, le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique : ― les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ; ― les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ; ― les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
- Sauf en cas d'urgence motivée, la demande, y compris lors d'un renouvellement, doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.
- En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5 précité, peut accorder une dérogation sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Article 24 Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2022 (NOR : TREP2235813A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 25 Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article 26 Entrée en vigueur.
- Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet
- Néanmoins, les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure modifié peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 30 juin
- 2.L'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route et l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 5 décembre 2002 Art. 23, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES., Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 11 ter, Art. 12, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS NATIONAUX DE MARCHANDISES DANGEREUSES., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES., Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE V : DEROGATIONS., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Annexes, Sct. RAPPORT SUR LES ÉVÉNEMENTS SURVENUS LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES VISÉ À LA SECTION
- 5 DE L'ADN / ADNR
- Toutefois, les agréments, y compris ceux relatifs aux organismes agréés, les certificats, les décisions et autres autorisations délivrés avant le 1er juillet 2009 et pris au titre des arrêtés abrogés demeurent valables dans les conditions de leur délivrance. Article 27 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article Annexe II Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article Annexe III Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article Annexe IV Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin
- Article LEGIARTI000048504733 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504739 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504759 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504773 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504779 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504791 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504797 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504809 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504816 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504822 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504833 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504847 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504853 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504859 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504865 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504871 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504883 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504891 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504899 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504905 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504909 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504913 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504922 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504930 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504938 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504956 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504962 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048504968 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000048505040 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000049860698 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050190501 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050190535 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050190569 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050190592 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050190765 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050190809 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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