Article 3 I.-Sur les réseaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :
- a)D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure ;
- b)D'un certificat de sécurité pour exercer l'activité d'entreprise ferroviaire. Le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité mentionnés aux alinéas précédents sont délivrés, suspendus et retirés : -dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 18 à 22 et à l'article 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour le réseau mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ; -conformément à l'article 21.1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble trois annexes), signé à Rome le 30 janvier 2012, et dans le délai prévu à l'article 12 de la directive 2004/49/ CE susvisée, pour le réseau mentionné au 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé. En cas de délégation de tout ou partie des missions à un gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 6.2 de l'accord du 30 janvier 2012 précité, l'agrément de sécurité du délégataire est délivré dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent. II.-Sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :
- a)D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure ;
- b)De l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 29 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les entreprises ferroviaires disposant d'un certificat de sécurité au titre de leurs activités sur le réseau ferré national ;
- c)De l'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports pour l'utilisation des voies ferrées portuaires par une entreprise non titulaire d'un certificat de sécurité. L'agrément de sécurité et l'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports sont délivrés, suspendus et retirés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5. III.-Sur le réseau mentionné au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :
- a)D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure, délivré, suspendu et retiré dans les conditions prévues à l'article 6 ;
- b)D'un certificat de sécurité délivré, suspendu et retiré dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 22 et 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour exercer l'activité d'entreprise ferroviaire sur la section frontière du réseau. Article 9 Pour l'application de l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé les informations communiquées par les exploitants ferroviaires au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) sont également communiquées à l'EPSF par ces exploitants. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 19 octobre 2006 susvisé aux réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, chaque gestionnaire de l'infrastructure communique annuellement la valeur des indicateurs de sécurité, relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire, qui le concernent en les intégrant au rapport sur la sécurité prévu à l'article 17 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. - les articles 19 à 22 et 24, l'article 27-2, le deuxième alinéa de l'article 28 et l'article 29 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ne sont pas applicables ; - les terminaux de chargement des navettes d'Eurotunnel et leurs voies de raccordement à la section internationale font partie des exclusions prévues à l'article 2 du décret du 28 avril 2017 susvisé. Article 12 bis Pour le réseau relevant du 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application du II de l'article 44, et des articles 45, 53 et 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale est délivrée conformément à l'article 21.1 de l'accord du 30 janvier 2012 précité et dans les délais prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé. Article 14 Pour les réseaux relevant des 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, lorsque la réglementation internationale prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la réglementation internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret. Article 15 Les matériels roulants circulant exclusivement sur les réseaux relevant du 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé sont identifiés par l'apposition sur chaque véhicule, par son détenteur, du nom du détenteur, du site d'utilisation et d'un numéro d'ordre propre à ce site. Article 16 Les dispositions des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, y compris ceux ne concernant que le seul réseau ferré national, sont applicables aux réseaux relevant du présent arrêté dans les conditions suivantes. I. – Le gestionnaire de l'infrastructure compétent pour chacun des réseaux relevant du présent arrêté exerce les attributions confiées au gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national. Lorsqu'il est fait mention de réseau ferré national, il convient de lire le réseau relevant de la compétence du gestionnaire d'infrastructure. Lorsqu'il est fait mention d' entreprise ferroviaire, il convient de lire entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports. II. – Pour l'application de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé :
- a)Les exploitants ferroviaires des réseaux mentionnés à l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé peuvent déroger aux dispositions de cet arrêté dès lors qu'ils produisent une étude de sécurité garantissant le même niveau de sécurité ou qu'ils respectent la réglementation nationale de sécurité du pays limitrophe ou binationale pour les réseaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article ;
- b)Pour l'application de l'article 19, les agents du gestionnaire d'infrastructure sont habilités ou désignés ;
- c)Tout ordre ou information de sécurité délivré par la signalisation ne peut l'être que par un moyen figurant dans l'annexe VII ou dans la documentation d'exploitation publiée par le gestionnaire d'infrastructure à la date de publication du présent arrêté ;
- d)Pour les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour la fourniture des indicateurs de sécurité, l'indicateur train-km sera pris comme le nombre de trains entrant ou sortant des réseaux mentionnés multiplié par le nombre de kilomètres d'un parcours type sur ces réseaux, établi par le gestionnaire de l'infrastructure dans son RSE. III. – Pour l'application de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé, le plan d'intervention et de sécurité peut être, afin de garantir une parfaite cohérence des secours et sous réserve de comporter tous les points prévus par l'article 5 de cet arrêté, fusionné avec tout plan de même objet imposé par d'autres dispositions législatives ou réglementaires. III bis. – Pour le réseau mentionné au 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, les plans d'intervention et de sécurité sont établis conformément à l'article 21.2 de l'accord du 30 janvier 2012 précité. IV. – Pour l'application de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire :
- a)L'annexe 1 liste les tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains au sens du V de l'article 6 et de l'article 26 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- b)Pour les tâches essentielles pour la sécurité listées à son annexe 1 et par dérogation à son article 16, les entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et les gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé n'ont pas l'obligation de fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées ;
- c)Une habilitation ou une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci portant sur une tâche essentielle pour la sécurité est valable sur le territoire national. Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre Etat ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, un complément de formation et une évaluation sont nécessaires pour qu'elle soit considérée comme valable en France ;
- d)Le personnel d'installations terminales embranchées affecté à la fonction de chef de manœuvre, au titre de l'article 20 du décret du 1er avril 1992 susvisé, est reconnu apte à la tâche essentielle pour la sécurité " commander une manœuvre " sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ;
- e)Les dispositions du chapitre II du présent arrêté et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité en matière de connaissances professionnelles. Les dispositions relatives aux connaissances professionnelles doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre II par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de connaissances professionnelles. Toutefois, en cas d'application de ces dispositions par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière d'aptitude physique et psychologique. De même, un exploitant ferroviaire peut fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique s'appuyant : - soit sur celles approuvées par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à celle située sur le territoire français ; - soit sur une analyse de sécurité permettant de justifier du maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers dans le cadre de conditions normales d'exploitation ou de conditions raisonnablement prévisibles. Cette justification peut être apportée au vu : - soit de comparaisons par rapport aux dispositions des chapitres II et III précédemment cités et de celles des annexes auxquelles ceux-ci font renvoi ; - soit du retour d'expérience constaté sur des réseaux similaires à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.
- f)Les dispositions du chapitre III et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et les gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé. Les dispositions relatives à la formation doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre III par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de formation. V. – Pour l'application de l'arrêté du 6 août 2010 susvisé :
- a)Les dispositions du chapitre IV du titre III et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux conducteurs des entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et des gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé. Les dispositions relatives à la formation doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre IV du titre III par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de formation ;
- b)Les conducteurs bénéficiant avant le 1er juin 2013 d'une autorisation délivrée au vu des dispositions du décret 92-352 du 1er avril 1992 susvisé peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'article 13 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé pour les conducteurs disposant d'une habilitation à l'exercice des fonctions de conduite. Article 17 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 21 octobre 2010 Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : FORME, CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 6, Sct. TITRE IV : MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 7, Sct. TITRE V : CONDITIONS D'APPLICATION DES ARRETES PREVUS PAR LE DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 8, Art. 9 II. - Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication. III. - Les exploitants ferroviaires disposent d'un délai expirant au 1er janvier 2016 pour déposer leur demande d'autorisation de sécurité conformément aux dispositions de l'article 3. Les autorisations de sécurité délivrées par l'EPSF, ou le ministre chargé des transports en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté demeurent valables jusqu'à leur expiration. Ces actes sont modifiés, suspendus, retirés ou voient leur champ d'application restreint selon les dispositions des articles 3 à 6. Article 18 A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 18 mars 1991 Art. 1 Le classement de ces passages à niveau interviendra au plus tard au 1er janvier 2017.
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