Article 1 Il est institué une commission de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires ou redevables relevant des fonds communautaires agricoles de garantie. Article 2 Cette commission est placée sous l'autorité des ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture. Elle est ainsi composée : -un inspecteur général des finances désigné pour une durée de trois ans par le ministre chargé de l'économie et des finances ; -un inspecteur général de l'agriculture désigné pour une durée de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture ; -le secrétaire général des affaires européenne (SGAE) ou son représentant ; -le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; -le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ou son représentant ; -le directeur du budget ou son représentant ; -le directeur général du Trésor ou son représentant ; -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; -le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; -le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ; -le chef du service des affaires financières et de la logistique du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; -le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son représentant. Le directeur général des finances publiques, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé de l'outre-mer ou leurs représentants participent aux travaux de la commission lorsque celle-ci traite des affaires relevant de leurs compétences respectives. Peuvent participer à ses travaux un magistrat de la Cour des comptes ainsi que le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant. Ce dernier assiste notamment la commission pour l'appréciation des éléments d'intentionnalité des manquements. La commission peut associer à titre consultatif à ses travaux tout autre fonctionnaire et les directeurs des organismes d'intervention agricole et organismes payeurs ou leurs représentants. Article 3 La présidence de la commission est assurée par l'inspecteur général des finances et, en son absence, par l'inspecteur général de l'agriculture. La commission peut organiser ses travaux dans le cadre de formations sectorielles spécialisées. Le bureau de la commission se compose du président et du vice-président, des représentants : du SGAE, de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale du ministère chargé de l'agriculture, de la direction du budget, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, et du secrétariat de la commission. Le bureau prépare les délibérations de la commission. Il est consulté sur les questions relevant de la compétence de la commission dans l'intervalle des réunions de celle-ci. Le secrétariat de la commission fonctionne sous l'autorité du président. Il est assuré par le service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole rattaché au chef du service du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'économie. Article 4 La commission coordonne les dispositifs de contrôle. A ce titre : Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, leur méthodologie et leur intensité, dans le respect des compétences des administrations et organismes concernés ; Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ; Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ; Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre des fonds communautaires agricoles de garantie. Dans le cas où les dispositions communautaires prévoient une instance nationale de coordination des contrôles, ce rôle peut être exercé par la commission. A ce titre, elle constitue notamment le service spécifique visé à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4045/89 susvisé et l'instance de contact définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2729/2000 susvisé. La commission est également chargée de la centralisation et de la transmission des communications effectuées en application du règlement (CE) n° 1848/2006 susvisé. Article 5 La commission peut être chargée du suivi des contrôles de second niveau destinés à examiner les procédures de contrôle des dépenses relevant des fonds communautaires agricoles de garantie mises en oeuvre par les services qui en ont la charge. Ces contrôles sont alors réalisés par les corps d'inspection du ministère chargé de l'économie et du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche. Article 6 La commission rend compte de ses activités aux ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture ainsi qu'au SGAE. Elle émet tous avis et propositions tendant à l'amélioration de l'efficacité des mesures relevant de ses compétences. Article 7 Le décret du 27 avril 1981 relatif à l'institution d'une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole est abrogé. Article 8 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.