Article 1 Arrêté du 14 avril 2010 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à compter de la session
- Article 2 Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2022 (NOR : AGRS2220889A), ces dispositions sont applicables à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année
- Article 3 Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats. Le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste. Article 3-1 En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'administration. Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties. Article 3-2 Dans la première partie, le candidat décrit, en trois pages dactylographiées maximum, les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel dans le domaine de l'éducation et de la gestion d'un service d'éducation et de surveillance en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), et les acquis qui en sont résultés. Le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations relative à une situation éducative et à la gestion des groupes d'apprenants, étendue à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Il met en évidence les objectifs ainsi que les résultats obtenus et commente les choix qu'il a effectués. Article 3-3 Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur
- Article 3-4 L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux d'éducation. Cette épreuve comporte deux parties : La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. La question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury. La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité. Article 3-5 Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. Article 3-6 A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. Article 3-7 La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 4 Le troisième concours comporte les épreuves suivantes : A. - Epreuve écrite d'admissibilité L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'une situation pouvant se présenter dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la recherche et la proposition de solutions (durée : quatre heures ; coefficient 3). B. - Epreuve orale d'admission L'épreuve orale d'admission consiste en la présentation par le candidat des acquis de son expérience professionnelle en relation avec les fonctions de conseiller principal d'éducation (durée de l'épreuve : cinquante-cinq minutes maximum ; coefficient 3). L'objectif de cette épreuve est de permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à mettre en relation son expérience professionnelle avec son futur métier. L'épreuve prend appui sur un dossier qui comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et qui doit être transmis par le candidat à une date figurant dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture. Après une présentation par le candidat de son expérience professionnelle d'une durée maximale de quinze minutes, le jury interroge le candidat sur son dossier et sur les savoir et savoir-faire liés à son parcours professionnel et, en particulier le cas échéant, sur le lien entre connaissances théoriques et pratiques professionnelles afférentes, pendant une durée maximale de quarante minutes. Article 5 Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date des épreuves, les modalités d'inscription et arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves des concours considérés. Article 6 Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2022 (NOR : AGRS2220889A), ces dispositions sont applicables à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année
- Article 7 Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2022 (NOR : AGRS2220889A), ces dispositions sont applicables à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année
- Article 8 Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. Article 9 A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury fixe, pour le concours externe et le troisième concours, par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves orales d'admission. Article 10 A l'issue des épreuves orales d'admission et après délibération, le jury dresse, pour le concours externe et le troisième concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis en fonction du nombre total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves après application des coefficients. Il dresse une liste complémentaire pour le concours externe et le troisième concours. En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée : ― à la première épreuve d'admission pour les concours externe ; ― à l'épreuve unique d'admission pour le troisième concours. Article 11 L'arrêté du 26 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole est abrogé. Article 12 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter des concours organisés au titre de la session
- Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2022 (NOR : AGRS2220889A), ces dispositions sont applicables à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année
- Article Annexe II Arrêté du 14 avril 2010 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à compter de la session
- Article Annexe III Arrêté du 14 avril 2010 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à compter de la session 2011.
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