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Décret n°88-211 du 3 mars 1988 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche et des directeurs de recherche du Centre nationa

Article 1 Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) régis par les dispositions du décret du 27 décembre 1984 susvisé. Article 2 L'indemnité de départ volontaire peut être attribuée, sur leur demande, en fonction de l'intérêt du service, aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche qui remplissent les conditions suivantes : 1° Les chargés de recherche qui justifient de cinq années d'ancienneté dans le corps et dont la démission a été acceptée avant qu'ils aient atteint cinquante-cinq ans ; 2° Pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, les chargés de recherche et les directeurs de recherche qui justifient de trente ans de cotisation ou de retenue, tant au titre du code des pensions civiles et militaires que d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse prévus par le code de la sécurité sociale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite entre leur soixantième et leur soixante-quatrième anniversaire. L'indemnité est attribuée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Article 3 Le montant de l'indemnité est calculé par référence à l'indice afférent au grade et à l'échelon auquel est parvenu l'intéressé au moins six mois avant la date de sa démission ou de son admission à la retraite, dans les conditions suivantes : 1° Pour les chargés de recherche bénéficiaires de l'indemnité en application du 1° de l'article 2 du présent décret, ce montant est égal à une année de traitement brut ; 2° Pour les directeurs de recherche et chargés de recherche bénéficiaires de l'indemnité en application du 2° de l'article 2 du présent décret, le montant de celle-ci est égal à une fraction du traitement brut annuel, déterminée comme suit : DATE DE DEPART : Avant le 61e anniversaire FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 8/12 du traitement brut. DATE DE DEPART : Avant le 62e anniversaire FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 6/12 du traitement brut. DATE DE DEPART : Avant le 63e anniversaire FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 4/12 du traitement brut. DATE DE DEPART : Avant le 64e anniversaire FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 2/12 du traitement brut. La prime est versée au plus tard dans les six mois qui suivent la démission ou l'admission à la retraite. Article 4 S'agissant des agents relevant du 1° de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée au Centre national de la recherche scientifique si l'intéressé, dans un délai de cinq ans, reprend, à titre principal, un emploi auprès de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics. S'agissant des agents relevant du 2° de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée au Centre national de la recherche scientifique si l'intéressé reprend une nouvelle activité rémunérée dans l'un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article 16, deuxième alinéa, 3°, du même décret-loi. si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.