Article 8 I. - Sont créés les échelons provisoires suivants : 1° Avant le premier échelon de l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un premier échelon provisoire d'une durée de deux ans ; 2° Avant le troisième échelon de l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un troisième échelon provisoire d'une durée d'un an ; 3° Avant le deuxième échelon de l'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un deuxième échelon provisoire d'une durée d'un an. II. - Seuls peuvent être classés dans les échelons provisoires mentionnés au I les agents occupant, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret du 20 février 1997 susvisé. Article 9 Les fonctionnaires occupant les emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE Directeur régional 5e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 3 ans) 5e échelon 5e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 3 ans) 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 4e échelon Sans ancienneté acquise 4e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Directeur départemental 7e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 3 ans) 7e échelon 7e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 3 ans) 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 6e échelon Sans ancienneté acquise 6e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 5e échelon Sans ancienneté acquise 5e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 4e échelon Ancienneté aquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécifique Echelon spécifique Ancienneté acquise Echelon spécifique Echelon spécifique Ancienneté acquise Directeur adjoint 6e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 6e échelon 6e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 5e échelon Sans ancienneté acquise 5e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécifique Echelon spécifique Ancienneté acquise Article 10 Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.