Article 1 Pour l'application des articles 2 à 4 du décret du 30 août 2005 susvisé, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature, ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, sont transférés sur la base de leur valeur arrêtée en date de valeur du 31 décembre 2005, en tenant notamment compte de la date fixée, par la Caisse des dépôts et consignations et La Poste dans les conventions prévues à l'article 4, pour la dernière centralisation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des fonds collectés au titre des comptes, livrets et contrats concernés, et selon des modalités dépendant de la nature des contreparties associées aux encours. Article 2 Les instruments financiers à transférer à La Poste au titre des sections mentionnées à l'article 2 du décret du 30 août 2005 susvisé sont ceux figurant dans les portefeuilles de ces sections au dernier jour ouvré précédant leur transfert. Article 3 La première centralisation, par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des sommes collectées au titre des livrets d'épargne populaire et des comptes pour le développement industriel mentionnés aux articles 3 et 4 du décret du 30 août 2005 susvisé intervient à la date du transfert. A ce titre, la part de l'encours de ces livrets d'épargne populaire qui n'aura pas été transférée sous forme de liquidités et les biens, droits et obligations relatifs à ces comptes pour le développement industriel constituent des créances de la Caisse nationale d'épargne sur la Caisse des dépôts et consignations, qui seront reprises par La Poste dans le cadre du transfert mentionné à l'article 1er, puis transférées par celle-ci à l'établissement de crédit susvisé dans le cadre du transfert mentionné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.