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Décret n°84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière

Article 1 En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement CEE n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation entendue au sens de livraison à une entreprise ou la vente directe de lait ou de produits laitiers peut bénéficier de l'une des aides prévues par le présent décret. Article 2 Les producteurs, nés avant le 1er juin 1919 ou percevant un avantage de vieillesse, peuvent bénéficier d'une prime unique de cessation de vente ou de livraison de lait ou de produits laitiers. Il en est de même des producteurs nés entre le 1er juin 1919 et le 31 août 1929 qui ne bénéficient pas des dispositions du titre II du présent décret. Article 3 Le montant de l'aide mentionnée à l'article ci-dessus est calculé dans la limite de 30 000 litres par exploitation sur la base de 61 centimes par litre. Article 4 Les producteurs, chefs d'exploitation à titre principal et nés entre le 1er juin 1919 et le 31 août 1929, peuvent bénéficier d'une prime annuelle pour la cessation de vente ou de livraison de lait ou de produits laitiers. En cette qualité, ils doivent : 1° Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ; 2° Soit être assujettis, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. Article 5 Le montant de la prime annuelle est calculé : Sur la base de 0,10 euro par litre dans la limite de 45000 litres par exploitation ; Sur la base de 0,05 euro par litre dans la limite de 15000 litres supplémentaires par exploitation. Le montant de la prime par litre de lait est réévalué chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Le droit à la prime est acquis au bénéficiaire jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un avantage de vieillesse ou à laquelle il atteint soixante-cinq ans. La prime annuelle est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret. En cas d'obtention de l'indemnité annuelle de départ le montant de la prime est plafonné à 1500 euros. Ce montant est réévalué chaque année dans les mêmes conditions que celui de la prime par litre de lait. Article 6 Les producteurs, nés après le 31 août 1929 et ne percevant pas un avantage de vieillesse, peuvent bénéficier d'une prime unique de conversion pour toute cessation définitive de vente ou de livraison de lait ou de produits laitiers. Article 7 Le montant de la prime de conversion est calculé : Sur la base de 61 centimes par litre dans la limite de 60 000 litres par exploitation ; Sur la base de 30,5 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres supplémentaires par exploitation. Article 8 Les livraisons des producteurs sollicitant le bénéfice de l'une de ces aides sont certifiées par l'acheteur concerné. Les ventes directes sont justifiées par une copie de la déclaration fournie pour le remboursement forfaitaire à la T.V.A. ou de la déclaration annexe de la T.V.A., ou en cas de non-assujettissement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé portant sur l'effectif de vaches laitières, la nature et les quantités de produits vendus. Les quantités prises en considération pour l'établissement de la prime sont celles des ventes ou livraisons de l'année civile

  1. Cependant, pour les producteurs qui ont le siège de leur exploitation dans une région déclarée sinistrée par arrêté interministériel pour des pertes de production fourragère en 1983, peut être prise en compte la meilleure des références afférentes à l'année civile 1981 ou
  2. Il en est de même pour les producteurs dont la production a été en 1983 affectée par : La destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du producteur destinés à l'élevage laitier ; Une épizootie touchant tout ou partie du cheptel laitier. Lorsque le producteur est une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée. Article 9 Le bénéficiaire de l'une des primes instituées par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement CEE n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'une des primes définies ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire. Article 10 Seul le producteur ayant vendu ou livré régulièrement du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1983-1984 et jusqu'au 1er juin 1984 peut bénéficier de l'une des primes prévues par le présent décret pour toute cessation de livraison ou de vente à partir du 1er juin
  3. Pour bénéficier de l'une de ces primes, l'intéressé doit déposer une demande auprès du commissaire de la République du département avant le 31 août
  4. Le demandeur s'engage à avoir cessé définitivement et complètement de vendre ou de livrer du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République du département. En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article 26 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations. Article 11 La liquidation et le paiement de ces primes sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui s'assure que les justifications de livraison ou de vente ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteur(s) ou, en cas de vente directe, par tout autre moyen. Si la prime est d'un montant égal ou inférieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article 5, elle est versée annuellement ; les paiements ultérieurs sont effectués à la date anniversaire de la décision d'octroi. Toutefois, son montant est calculé par trimestre pour sa dernière annuité. Dans les autres cas, la première annuité est versée en une seule fois. Les paiements ultérieurs sont effectués trimestriellement jusqu'à extinction des droits du bénéficiaire. Ils correspondent au quart du montant de la prime, le premier versement intervenant trois mois avant la date anniversaire de la décision d'octroi. Article 12 Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal. Article 14 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.