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Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'im

Article 1 Les présentes règles s'appliquent aux dépôts d'hydrocarbures liquides de 1re et 2e classe dont la capacité fictive globale, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1975, est au plus égale à 1000 mètres cubes lors de leur création, ou après extension. On distingue : Les hydrocarbures de 1re catégorie dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C (Catégorie B au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides approuvées par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972). Les hydrocarbures de 2e catégorie dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C mais inférieur à 100 degrés C (Catégorie C au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides). Pour l'application du présent règlement et sauf indication contraire : Les hydrocarbures mis en oeuvre à une température supérieure à leur point d'éclair sont considérés comme de 1re catégorie (Catégorie C1 et D1 au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides). Les fuel-oils lourds sont considérés comme des hydrocarbures de 2e catégorie. Article 10 La capacité fictive (lorsque, dans le présent texte, il n'est pas précisé qu'il s'agit de capacité "fictive", il convient de considérer la capacité "nominale" (ou capacité réelle)) d'un dépôt est définie comme la somme des volumes des réservoirs en affectant ces volumes d'un coefficient correspondant à la catégorie des hydrocarbures stockés : Hydrocarbures de 1re catégorie : coefficient 1 ; Hydrocarbures de 2e catégorie : coefficient 1/3 ; Fuel-oils lourds : coefficient 1/15. Article 11 Est considérée comme transvasement toute opération de chargement à l'exclusion des opérations suivantes : Déchargement d'un engin de transport dans un stockage fixe ; Utilisation dans une installation de combustion ou de conversion ; Chargement dans un engin de transport lorsque celui-ci est nécessité pour des raisons de sécurité ; Prélèvement d'échantillons. Article 12 Ce sont notamment les installations suivantes : Réservoirs de stockage d'hydrocarbures et cuvettes de rétention ; Pompes d'hydrocarbures ; Canalisations d'hydrocarbures intérieures au dépôt et leurs accessoires, à l'exception des canalisations enterrées ou en caniveaux fermés et étanches ; Fosses et caniveaux non librement aérés ou non comblés et contenant des équipements pétroliers tels que brides, robinetteries, susceptibles de présenter des fuites d'hydrocarbures de 1re catégorie ; Postes de chargement (dispositifs de chargement en position normale d'opération et citernes des véhicules, chalands ou wagons en cours de chargement) et de déchargement (dispositifs de déchargement en position normale d'opération) ; Postes de transfert des wagons-citernes et citernes routières ; Postes d'emplissage de réservoirs mobiles ; Stockage de réservoirs mobiles pleins ou vides gazés ; Orifices de respiration des réservoirs aériens ou enterrés et des caniveaux fermés ; Séparateurs non couverts des eaux polluées contenant des hydrocarbures de première catégorie. L'emplacement d'hydrocarbures est limité par le périmètre simple contenant la projection au sol des installations de l'emplacement. Article 13 On dénomme "zone non feu" une zone où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement de l'installation. Tout emplacement d'hydrocarbures de première catégorie, à l'exception des canalisations, engendre une "zone non feu" comprenant l'emplacement considéré et une bande d'une largeur de : - 5 mètres, sauf pour les postes de chargement et les cuvettes de rétention ; - 15 mètres pour les postes de chargement, pour les évacuations à l'air libre des systèmes de respiration et des soupapes et pour les extrémités des lignes de purge. Les zones "non feu" des cuvettes de rétention d'hydrocarbures de première catégorie sont limitées à leur plan de débordement, mais les autres éléments contenus dans la cuvette : réservoirs, etc., engendrent une bande de largeur indiquée ci-dessus. L'intérieur des réservoirs d'hydrocarbures de deuxième catégorie est également considéré comme zone non feu. De même, tout local ayant une ouverture débouchant dans une zone non feu ou contenant un équipement pétrolier pouvant présenter des fuites de gaz ou de vapeurs combustibles est classé en zone non feu. Article 14 On nomme "feux nus" les flammes ou étincelles ainsi que tout ce qui est ou peut devenir à l'air libre source de flammes ou d'étincelles ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, comme par exemple : - les chaudières, forges, fixes ou mobiles, et tous les appareils de combustion ; - les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ; - les appareils de soudure ; - les moteurs Diesel, les moteurs à allumage commandé et les turbines à gaz non de sûreté ; - les matériels électriques non de sûreté ; - les lignes électriques aériennes et les plans verticaux les contenant situés entre ces lignes et le sol ; - les ouvertures des logements ou locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer. Article 15 Une cuvette de rétention est une capacité destinée à recevoir les hydrocarbures pouvant s'écouler accidentellement des réservoirs. Une telle capacité peut être obtenue par délimitation d'un espace autour des réservoirs à l'aide de merlons ou de murs. On distingue : La "capacité géométrique" d'une cuvette calculée comme le volume limité par le sol, le plan de débordement et les parois de la cuvette, sans tenir compte des réservoirs implantés dans la cuvette : La "capacité utile" calculée comme suit :

  1. a)La capacité utile d'une cuvette contenant un seul réservoir est égale à sa capacité géométrique.
  2. b)La capacité utile d'une cuvette contenant plusieurs réservoirs est réputée égale : - à sa capacité géométrique, lorsque la capacité requise est calculée en fonction de la capacité globale des réservoirs ; - à sa capacité géométrique diminuée du volume déplacé par les réservoirs autres que le plus grand, lorsque la capacité requise est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir. Article 20 Les divers emplacements d'hydrocarbures d'un même établissement doivent être autant que possible regroupés dans un ou plusieurs parcs à hydrocarbures. Article 21 La distance minimale entre les parois de deux réservoirs aériens (à axe vertical ou horizontal) doit être au moins égale au quart du diamètre du plus grand réservoir, sans que cette distance puisse être inférieure à 1,50 mètre. Les parois des réservoirs doivent être au moins à 1 mètre de la base des merlons ou des murs constituant la cuvette. Article 22 Les réservoirs enterrés sont soumis aux dispositions de l'instruction ministérielle du 17 avril 1975 fixant les conditions à remplir par les réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables. Article 23 Les distances minimales suivantes entre les différents emplacements du dépôt doivent être respectées. 1. Entre poste de déchargement de citernes routières, wagons, chalands et paroi de réservoir fixe : 5 mètres. 2. Entre poste de chargement de citernes routières, wagons, chalands et postes de remplissage de réservoirs mobiles d'une part, et paroi de réservoir fixe d'autre part : 15 mètres. Ces distances minimales sont réduites de moitié s'il s'agit d'hydrocarbures de deuxième catégorie. En outre, les pomperies d'eau d'incendie doivent être implantées à l'extérieur de zones non feu. Les laboratoires situés à l'intérieur du dépôt doivent être implantés à 15 mètres au moins des emplacements d'hydrocarbures suivants : réservoirs aériens, pomperies d'hydrocarbures, postes de chargement ou de déchargement. Lorsqu'un établissement comprend à la fois des emplacements d'hydrocarbures liquides et des emplacements d'hydrocarbures liquéfiés, la distance minimale entre un emplacement d'hydrocarbures liquides et un emplacement d'hydrocarbures liquéfiés à l'exception des canalisations, doit être de 20 mètres. Cette distance est réduite à 10 mètres lorsque l'activité en hydrocarbures liquéfiés de l'établissement concerne un dépôt sans transvasement de capacité globale supérieure au seuil de classement en deuxième classe mais n'excédant pas 70 mètres cubes. Les distances ci-dessus sont respectivement réduites à 10 mètres et 5 mètres si l'un des deux emplacements au moins est enterré. Article 24 Les voies de circulation doivent permettre une évolution facile des véhicules ; elles doivent permettre le passage de véhicules de 4 mètres de hauteur et avoir une largeur minimale de 3 mètres. Les stockages, les postes de chargement ou de déchargement doivent être desservis par de telles voies. Les réservoirs aériens doivent être adjacents à une voie d'accès. Article 25 Les emplacements d'hydrocarbures doivent être implantés dans l'enceinte d'une clôture. Des emplacements sans hydrocarbures peuvent également se trouver à l'intérieur de la clôture. La clôture doit être à l'extérieur des "zones non feu" et en tous cas à plus de 3 mètres des emplacements d'hydrocarbures. Elle doit avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres. Elle ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être de préférence en grillage. Lorsque le dépôt est situé dans un établissement possédant une clôture générale de 2,50 mètres, la clôture particulière du dépôt d'hydrocarbures peut être réduite à 1 mètre de hauteur. Avec l'accord de l'inspecteur des établissements classés, elle peut être supprimée lorsque l'ensemble de l'établissement est classé en 1ère ou 2e classe pour les risques d'incendie ou d'explosion et fait l'objet d'une réglementation générale concernant ces risques. Article 26 Les distances minimales à respecter entre certains emplacements d'hydrocarbures et les voies de communications extérieures sont fixées ci-après : VOIES de communications AUTRES VOIES extérieures au sens de communications EMPLACEMENTS D'HYDROCARBURES de l'article 116 des règles annexées extérieures à l'arrêté du 9 novembre 1972

(1).
(1). Mètres Mètres 1. Hydrocarbures de 1ère catégorie :
  1. a)Parois des réservoirs aériens de plus de 200 m3 de capacité nominale 30 15
  2. b)Parois des réservoirs aériens de capacité nominale au plus égale à 200 m3 et postes de chargement 15 15 2. Hydrocarbures de 2e catégorie :
  3. a)Parois des réservoirs aériens de plus de 200 m3 20 5 de capacité nominale.
  4. b)Parois des réservoirs aériens de capacité nominale au plus égale à 200 m3 et postes de chargement 10 5
(1)Limite la plus voisine de la chaussée s'il s'agit d'une route ou rail le plus voisin s'il s'agit d'une voie ferrée. Article 27 La distance minimale vis-à-vis de la limite des zones extérieures au dépôt en deçà desquelles des locaux habités ou occupés ne peuvent être situés ou s'implanter, doit être au moins égale : A partir des postes de déchargement : Hydrocarbures de 1ère catégorie : 10 mètres ; Hydrocarbures de 2e catégorie : 3 mètres. A partir des postes de chargement et des parois des réservoirs de capacité nominale au plus égale à 200 mètres cubes : Hydrocarbures de 1ère catégorie : 15 mètres ; Hydrocarbures de 2e catégorie : 10 mètres. A partir des parois des réservoirs de capacité nominale supérieure à 200 mètres cubes et au plus égale à 1000 mètres cubes : Hydrocarbures de 1ère catégorie : 30 mètres. Hydrocarbures de 2e catégorie : 20 mètres. A partir des parois des réservoirs de capacité nominale supérieure à 1000 mètres cubes : Hydrocarbures de 2e catégorie : les deux tiers du diamètre du réservoir, avec un minimum de 30 mètres. Le respect des distances vis-à-vis de la limite des zones extérieures au dépôt en deçà desquelles des habitations, bureaux, etc., ne peuvent être situés ou s'implanter, doit être assuré par l'acquisition des terrains correspondants, ou par la constitution de servitudes amiables non aedificandi, ou par tout autre moyen donnant une garantie équivalente. La distance minimale entre un emplacement d'hydrocarbures de 1ère catégorie d'une part, à l'exception d'une canalisation ou d'un réservoir enterré, et un établissement recevant du public de 1ère, 2e, 3e ou 4e catégorie d'autre part, au sens du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, et existant à la date de construction de l'installation visée, doit être de 75 mètres comptés à partir des murs extérieurs des bâtiments de l'établissement recevant du public. Cette distance est réduite à 60 mètres lorsqu'il s'agit d'un emplacement d'hydrocarbures de 2 catégorie, à 40 mètres lorsqu'il s'agit de réservoirs de fuel-oils lourds. Article 30 Les charpentes métalliques supportant des réservoirs d'hydrocarbures dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol sous-jacent doivent être enrobées d'au moins 5 centimètres de béton ou de 4 centimètres de gunitage jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres ou sur toute leur hauteur si celle-ci est inférieure à 4,50 mètres. Cet enrobage ne doit pas cependant affecter les soudures de liaison entre le réservoir et la charpente qui le supporte. Article 31 31.
  1. Les postes de chargement et de déchargement doivent être conformes aux règlements du transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre, voies de navigation intérieure ou aux règlements applicables dans les ports maritimes, selon le cas. Les postes de chargement et de déchargement de citernes routières ou ferroviaires doivent être conçus de manière que les liquides accidentellement déversés ne puissent se répandre sur le sol au loin de ces postes. 31.
  2. Les diverses parties métalliques d'un poste de chargement ou de déchargement doivent être reliées en permanence électriquement entre elles et à une prise de terre. Lorsque le chargement se fait par le dôme de la citerne, le tube plongeur et son embout doivent être en matériau non ferreux. Lorsque le tube plongeur n'est pas métallique, l'embout doit être rendu conducteur et relié électriquement à la tuyauterie fixe du poste de chargement. Le tube emplisseur doit être de longueur suffisante pour atteindre le fond et permettre un écoulement sans projection. 31.
  3. Dans les postes de chargement et de déchargement de wagons-citernes, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant de tels postes doivent être reliées et connectées électriquement à la charpente du poste, aux canalisations d'emplissage ou de déchargement et à la mise à la terre. Si l'embranchement est électrifié, la connexion électrique entre les rails et les installations du poste doit comporter un interrupteur. L'installation doit être conforme aux règles particulières de la S.N.C.F.. Le tamponnement accidentel de wagons-citernes doit être rendu matériellement impossible par des dispositifs appropriés. 31.
  4. Dans les postes de chargement de bateaux, la canalisation de l'appontement doit être reliée à une prise de terre. Lorsque la tuyauterie de l'appontement n'est pas isolée électriquement du bateau par un joint isolant, un conducteur muni d'un dispositif de coupure doit relier cette prise de terre à la canalisation du bateau pendant les opérations de chargement ou de déchargement. La robinetterie en fonte ordinaire est interdite à l'extrémité des canalisations d'hydrocarbures des navires, bateaux et chalands susceptibles d'être reliées à des canalisations terrestres. Ne sont pas considérées comme fontes ordinaires au sens du présent règlement celles dont la qualité est conforme aux normes françaises suivantes : Norme NF A32-201 : fontes à graphite sphéroïdal ; Norme NF A32-301 : fontes austénitiques à graphite lamellaire ou à graphite sphéroïdal. 31.
  5. Postes de chargement en libre-service de fuel-oils fluides ou de gas-oil. Les postes de chargement doivent être conformes aux prescriptions fixées en annexe. Article 32 Dans les zones non feu, les bâtiments doivent être incombustibles : Les éléments porteurs doivent être en matériaux présentant une stabilité au feu de degré demi-heure ; Les murs extérieurs et les cloisonnements doivent être en matériaux durs (pierre, brique, parpaing, béton armé) ou en matériaux légers (éléments métalliques protégés, amiante-ciment) ; La couverture doit être en béton, métal, tuile, ardoise ou amiante-ciment. Article 33 Lorsque les emplacements d'hydrocarbures sont situés dans des locaux, ceux-ci doivent être largement ventilés ; en particulier, toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures dans les parties basses des installations et notamment dans les fosses et caniveaux. Les portes des locaux occupés contenant des hydrocarbures doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Article 34 34.
  6. Les caniveaux dans lesquels sont posées des canalisations d'hydrocarbures doivent être équipés à leurs extrémités et tous les 25 mètres au plus de dispositifs appropriés s'opposant à l'écoulement des hydrocarbures. 34.
  7. Les tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement doivent être conformes aux prescriptions les concernant du règlement de transport des matières dangereuses. 34.
  8. Dans les cuvettes de rétention, l'emploi de tuyauteries vissées d'un diamètre supérieur à 50 millimètres est interdit si le vissage n'est pas complété par un cordon de soudure. Au passage des tuyauteries à travers les parois des cuvettes, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs présentant une stabilité au feu de degré quatre heures. Aucune tuyauterie aérienne étrangère au stockage d'hydrocarbures ne doit traverser la cuvette de rétention. Les tuyauteries doivent sortir des cuvettes qu'elles desservent aussi directement que possible sans traverser d'autres cuvettes. La robinetterie en fonte ordinaire est interdite sur les installations d'hydrocarbures. Pour les corps de robinetterie placés en position basse sur les réservoirs, le fer galvanisé, l'aluminium et ses alliages, les matières thermoplastiques sont interdits. Article 35 Chaque réservoir ou ensemble de réservoirs fixes doit être associé à une cuvette de rétention. Il en est de même pour tous stocks de réservoirs mobiles de catégorie B. Cette cuvette de rétention ne doit pas contenir d'hydrocarbures liquéfiés. Il est en outre interdit de stocker dans une cuvette de rétention affectée aux hydrocarbures des produits, autres que des hydrocarbures, qui seraient susceptibles d'augmenter les effets d'un accident en raison de leurs caractéristiques particulières (produits toxiques ou corrosifs par exemple). Aucun emballage de produit pétrolier ne doit être placé à l'intérieur des cuvettes contenant des réservoirs. Les cuvettes de rétention doivent être maintenues propres. 35.
  9. Capacité des cuvettes de rétention en terrain plat. Lorsqu'une cuvette contient un seul réservoir fixe, sa capacité utile doit être au moins égale à la capacité nominale du réservoir. Lorsque des réservoirs fixes sont groupés dans une même cuvette, celle-ci doit être telle que : Sa capacité utile soit au moins égale à la capacité nominale du plus grand réservoir et à 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus. Lorsqu'une cuvette n'est affectée qu'à des réservoirs de fuel-oils lourds dont la capacité globale n'excède pas 10000 mètres cubes, sa capacité utile doit être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes ; 50 p. 100 de la capacité nominale du plus grand réservoir ; 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus. Lorsque la capacité globale des réservoirs d'une telle cuvette dépasse 10000 mètres cubes, la capacité utile de rétention requise est la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 p. 100 de la capacité nominale du plus grand réservoir ; 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus. La capacité géométrique d'une cuvette associée à des réservoirs mobiles de catégorie B doit être au moins égale à 60 p. 100 de la capacité globale des réservoirs mobiles susceptibles d'y être stockés. 35.
  10. La hauteur minimale des parois des cuvettes de rétention doit être de 1 mètre par rapport à l'intérieur des cuvettes. Les parois sont constituées par des merlons en terre ou des murs résistant à la poussée des hydrocarbures éventuellement répandus. Les murs doivent présenter une stabilité au feu de degré 4 heures. Les assemblages d'angle doivent être renforcés. Lorsque la cuvette est limitée par des murs, ceux-ci ne doivent pas dépasser 3 mètres par rapport au niveau du sol extérieur. 35.
  11. Lorsqu'une cuvette contient plusieurs réservoirs fixes, elle doit être divisée en deux compartiments au moins par un merlon ou un mur de 0,70 mètre de hauteur au moins. 35.
  12. Les parois des cuvettes doivent être étanches. Le fond des cuvettes doit également être étanche à moins que le stockage soit implanté à l'extérieur d'une zone présentant des risques de pollution des eaux telle que définie par arrêté préfectoral, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 17 juillet 1973 relative aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables. Des dispositifs doivent permettre l'évacuation des eaux ; ils doivent être incombustibles, étanches aux hydrocarbures en position fermée et commandés de l'extérieur de la cuvette. Article 36 Les réservoirs aériens cylindriques à axe vertical doivent être calculés et éprouvés conformément aux conditions fixées en annexe. Cet essai doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent. Un procès-verbal d'essai doit être dressé ; il est tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés auquel copie en est en tout état de cause adressée avant la mise en service du réservoir. Les réservoirs aériens cylindriques à axe horizontal doivent être conformes à la norme française NF M
  13. Les réservoirs enterrés sont soumis aux dispositions de l'instruction ministérielle du 17 avril 1975 fixant les conditions à remplir par les réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables. Article 37 Le matériel électrique utilisé dans les zones non feu doit être de sûreté (voir annexe). Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation. Les équipements et installations métalliques doivent être mis à la terre. La résistance de mise à la terre doit être inférieure ou égale à 20 Ohms. Les courants de circulation volontairement créés (protection électrique destinée à éviter la corrosion) ne doivent pas constituer de sources de danger. Article 40 Les eaux susceptibles d'être polluées doivent être collectées par un réseau spécial recevant : Les égouttures des postes de chargement et de déchargement ; Les eaux polluées résultant des purges des réservoirs ; Les eaux ruisselant sur des surfaces souillées par les hydrocarbures ; Les eaux pluviales provenant des cuvettes de rétention lorsqu'elles sont polluées. Ce réseau doit être conçu pour éviter toute infiltration dans le sol et être facile à nettoyer. Il doit comporter un dispositif efficace pour s'opposer à la progression des flammes. Article 41 Les emplacements, autres que les cuvettes de rétention, où des écoulements accidentels sont à craindre : stations de pompage, postes de chargement ou de déchargement, etc., doivent comporter un sol étanche permettant de canaliser les fuites vers le réseau d'égout des eaux susceptibles d'être polluées. Article 42 Tous les dix ans, les réservoirs sont soumis à une visite intérieure qui doit être effectuée par un service compétent. Cette règle n'est pas obligatoire pour les réservoirs de fuel-oils lourds ni lorsque des dispositions techniques sont prises pour déceler toute fuite dans les fonds des réservoirs. Article 43 Les eaux susceptibles d'être polluées doivent être traitées dans une installation d'épuration qui doit être conçue et réalisée en se fixant comme objectif de ne pas dépasser en moyenne dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de : 5 ppm par la méthode de dosage des matières organiques en suspension dans l'eau extractibles à l'hexane (norme française NF T 90 202) ; 20 ppm par la méthode de dosage des hydrocarbures totaux (norme française NF T 90 203). Cette installation peut comprendre un séparateur conçu de telle sorte que la vitesse de passage des effluents permette une séparation et une décantation efficaces en exploitation normale. Article 44 Les rejets doivent être conformes aux prescriptions des règlements et instructions en vigueur. Des prélèvements de contrôle doivent être prévus avant déversement. Des contrôles sont effectués périodiquement ; les résultats sont consignés dans un registre. Article 45 Tout appontement doit être équipé de dispositifs, tels que par exemple des barrages flottants, limitant l'épandage accidentel d'hydrocarbures. De plus, doit être constituée sur place une réserve de produits de traitement d'un volume suffisant. Ces dispositions peuvent être prises dans le cadre d'un plan de prévention ou d'intervention concerté à l'échelon local. Par ailleurs, l'extrémité des canalisations fixes de chargement ou de déchargement, côté appontement, doit être équipée de vannes à fermeture rapide. Article 50 Tous les emplacements d'hydrocarbures, autres que les canalisations, les réservoirs et leurs cuvettes de rétention doivent être protégés par des extincteurs portatifs ou sur roues conformes aux normes homologuées et efficaces pour les feux susceptibles de se produire. Il doit y avoir, au minimum, à proximité des postes de chargement ou de déchargement en vrac un extincteur à poudre sur roues de 100 kilogrammes de charge ou deux extincteurs de 50 kilogrammes et dans les ateliers de conditionnement ou de remplissage de réservoirs un extincteur homologué 55 B par 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés de surface, avec un minimum de deux extincteurs par emplacement. Tout poste de transformation, poste de coupure ou tout emplacement comportant un ou plusieurs moteurs électriques doit être équipé d'au moins deux extincteurs portatifs utilisables en présence de courant électrique. Les emplacements comportant de nombreux matériels électriques doivent être protégés par un extincteur du même type. Article 51 Des dépôts de sable suffisants avec pelles et brouettes doivent être convenablement répartis en vue de canaliser ou arrêter les écoulements de produits. Article 52 Les précautions nécessaires doivent être prises pour que le matériel d'incendie soit utilisable en période de gel comme en temps normal. Article 53 Seuls les dépôts aériens de plus de 200 mètres cubes de capacité fictive globale sont soumis aux prescriptions des articles 54 à
  14. Article 54 Le débit d'eau réglementaire à prévoir est celui qui correspond au plus grand débit résultant de l'application des articles 54.1 et 54.
  15. 54.
  16. Cuvette de rétention contenant des réservoirs aériens d'hydrocarbures de première ou deuxième catégorie, à l'exception de celles ne contenant que des réservoirs de fuel-oils lourds. Le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable, c'est-à-dire l'hypothèse correspondant au réservoir pour lequel la somme Q 1 + Q 2 aboutit au débit global Q le plus important : Q 1 est le débit correspondant au refroidissement de tous les réservoirs, quelle que soit la catégorie du produit stocké, situés en tout ou partie dans le cylindre de section circulaire axé sur le réservoir supposé en feu et de rayon égal à 2,5 R et au moins à R + 15 mètres, y compris le réservoir supposé en feu ; Q 2 est le débit correspondant à la production de mousse sur le réservoir supposé en feu. Il est prévu d'appliquer : Pour le refroidissement du réservoir supposé en feu : quinze litres par minute et par mètre de circonférence (s'il s'agit d'un réservoir cylindrique à axe horizontal, c'est le périmètre de sa projection verticale sur un plan horizontal qui doit être considéré). Pour le refroidissement des autres réservoirs situés dans le cylindre de section circulaire axé sur le réservoir supposé en feu et de rayon égal à 2,5 R et au moins à R + 15 m : - 5 litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (la surface à prendre en considération est : La surface totale pour les réservoirs cylindriques à axe horizontal et pour les réservoirs sphériques ; La surface latérale (robe) pour les réservoirs cylindriques à axe vertical) des réservoirs d'hydrocarbures de première catégorie. - 2 litres par minute et par mètre carré sur la part de la surface (la surface à prendre en considération est : La surface totale pour les réservoirs cylindriques à axe horizontal et pour les réservoirs sphériques ; La surface latérale (robe) pour les réservoirs cylindriques à axe vertical) des réservoirs d'hydrocarbures de deuxième catégorie. Pour l'épandage de la mousse, il est prévu d'appliquer une couche de mousse de 0,20 mètre d'épaisseur en dix minutes sur le réservoir supposé en feu. Pour un foisonnement moyen égal à 6, le débit d'eau en mètres cubes par heure à prévoir pour la production de mousse sur un réservoir de surface S (en mètres carrés) est de l'ordre de 0,2 S. 54.
  17. Cas des cuvettes de rétention ne contenant que des réservoirs de fuel-oils lourds. Le débit d'eau réglementaire correspond à celui qui est nécessaire pour refroidir le plus gros réservoir à raison de 15 litres par minute et par mètre carré de circonférence. Article 55 Tout dépôt d'hydrocarbures qui ne dispose pas de ressources en eau capables de fournir le débit réglementaire défini à l'article 54 de manière immédiate et continue doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer ce débit seule ou en complément d'autres ressources permanentes pendant au moins une heure trente. Les engins pompes mobiles doivent pouvoir utiliser les réserves d'eau. Article 56 56.
  18. Le dépôt doit être muni d'un réseau d'eau incendie équipé de bouches ou poteaux de 100 mm de diamètre, d'un modèle incongelable. Ces appareils doivent comporter des raccords normalisés. La distance maximale entre les bouches ou poteaux d'incendie est de 100 mètres. Le réseau d'eau peut éventuellement alimenter des robinets d'incendie ou tout autre matériel fixe ou mobile. Ces matériels doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et implantés dans des conditions d'accessibilité satisfaisantes. Tous les emplacements d'hydrocarbures doivent pouvoir être protégés à partir de ce réseau. Dans les dépôts contenant uniquement des hydrocarbures de deuxième catégorie, il est admis que l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie soit mise en oeuvre par les moyens des sapeurs-pompiers des centres de secours lorsque ceux-ci stationnent à 10 kilomètres au plus des dépôts considérés. Une attestation écrite des services départementaux concernés doit préciser l'existence de tels moyens. Dans le cas contraire, les établissements doivent être équipés des moyens nécessaires (moyens de pompage, tuyaux de refoulement, lances, raccords, etc.). 56.
  19. Les canalisations constituant le réseau d'incendie doivent être réservées à cet usage. Toutefois, l'alimentation d'autres circuits, à partir du réseau d'incendie, est admise à condition que les exigences formulées en ce qui concerne l'eau d'incendie (débit, pression, réserve) demeurent satisfaites. Les canalisations et les accessoires constituant le réseau d'incendie doivent être réalisés en matériaux capables de résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis en service ; ils doivent être, en outre, en matériaux résistant au feu et protégés contre la corrosion. Les sections canalisations doivent être calculées pour obtenir les débits nécessaires en tout emplacement, aux pressions requises, pour le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie. Les canalisations doivent suivre, autant que possible, les voies de circulation. Le réseau doit être maillé autant que possible et comporter des vannes de sectionnement pour isoler rapidement toute section affectée par une rupture et permettre de poursuivre la défense contre l'incendie. Ces vannes de barrage doivent rester ouvertes en exploitation normale. Si nécessaire, des filtres facilement démontables doivent être montés à des endroits judicieusement choisis sur le réseau afin de garantir un bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie (générateurs de mousse, pulvérisateurs, etc.). 56.
  20. Le débit et la pression du réseau d'incendie sont assurés par des moyens de pompage propres à l'établissement ou par un branchement sur un réseau extérieur d'eau en pression donnant toutes les garanties requises de sécurité de fonctionnement. L'ensemble des moyens de pompage d'eau d'incendie doit pouvoir assurer le débit réglementaire tel qu'il est défini à l'article 54, à la pression nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des moyens de secours. Lorsque plus de la moitié du débit réglementaire est assurée par des moyens de pompage actionnés uniquement par des moteurs électriques, ces moteurs doivent être alimentés par deux sources d'électricité distinctes et indépendantes. Pour l'interprétation de cette règle, sont considérées par exemple comme sources d'énergie distinctes, l'électricité du réseau public et celle produite par l'établissement considéré. Tout moteur thermique d'un groupe de pompage doit être muni d'un dispositif de lancement offrant toute garantie de démarrage immédiat : ce moteur doit être bien rodé. Article 57 57.
  21. La mousse est obtenue par le mélange d'eau et d'un produit émulsifiant (émulseur) dans le pourcentage de 3 p.
  22. Le coefficient de foisonnement moyen du mélange est de
  23. La réserve d'émulseur doit être placée en des endroits judicieusement choisis de manière à pouvoir être rapidement et facilement mise en oeuvre. Elle doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : Quantité nécessaire pour couvrir d'une couche de 0,40 mètre de mousse la plus grande cuvette contenant des hydrocarbures de 1ère catégorie (réservoirs non déduits) : Quantité nécessaire pour couvrir d'une couche de 0,20 mètre de mousse la plus grande cuvette ne contenant que des hydrocarbures de 2e catégorie (réservoirs non déduits). Actuellement, cela correspond à 2 litres par mètre carré de surface de cuvette pour les hydrocarbures de 1ère catégorie et à 1 litre par mètre carré pour les hydrocarbures de 2e catégorie. 57.
  24. Le dépôt doit disposer de moyens de production de mousse permettant de couvrir d'une couche de 0,20 mètre d'épaisseur en 10 minutes la surface du toit du plus grand réservoir. Dans le cas des dépôts contenant uniquement des hydrocarbures de 2e catégorie, les moyens de production de mousse peuvent être apportés en cas d'incendie par les sapeurs-pompiers lorsque ceux-ci sont stationnés à 10 km au plus du dépôt et possèdent le matériel nécessaire pour satisfaire aux dispositions du présent règlement. Une attestation écrite des services départementaux concernés doit préciser l'existence de tels moyens. Dans le cas contraire, les établissements doivent être équipés des moyens de production de mousse nécessaires. 57.
  25. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cuvettes de rétention ne contenant que des fuel-oils lourds. Article 58 Dans le cas de dépôts très voisins, la réserve d'eau et la réserve d'émulseur prévues aux articles 55 et 57, ainsi que les moyens de pompage prévus à l'article 56-3 peuvent être communs. Ces moyens doivent assurer. Une réserve d'eau égale à la somme de la plus grande réserve qui serait prescrite pour les dépôts pris isolément et de la moitié du total des autres réserves qui seraient prescrites pour chacun des dépôts intéressés ; Une réserve d'émulseur égale à la somme de la plus grande réserve qui serait prescrite pour les dépôts pris isolément et de la moitié du total des autres réserves qui seraient prescrites pour chacun des dépôts intéressés ; Un débit d'eau égal à la somme du plus grand débit qui serait prescrit pour chacun des dépôts pris isolément et de la moitié du total des autres débits qui seraient prescrits pour chacun des dépôts intéressés. Article 59 L'eau peut être mise en oeuvre ; - par des installations fixes de refroidissement ; - par des lances Monitor fixes ; - par des matériels mobiles tels que lances à main, lances sur affût ou lances Monitor remorquables ; - ou par une combinaison des moyens précédents. La mousse peut être mise en oeuvre : - soit à l'aide d'installations fixes ; - soit par des moyens mobiles tels que canons-mousse, engins motorisés, lances à main, tours à mousse, déversoirs, générateurs alimentés par prémélangeurs, etc.. Article 60 60.
  26. Le règlement général de sécurité s'applique à tout le personnel du dépôt ainsi qu'à toute personne admise à y pénétrer. Il fixe le comportement à observer dans l'enceinte du dépôt, en particulier : Les conditions de circulation ; Les précautions à prendre en ce qui concerne les feux nus ; La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie. Ce règlement est remis à toute personne admise à travailler dans le dépôt ; décharge écrite en est donnée. Il est affiché à l'intérieur du dépôt. 60.
  27. Consignes générales de sécurité : Ces consignes précisent : - les modes opératoires d'exploitation ; - les règles d'utilisation du matériel de protection individuelle ou collective ; - les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incendie ou de fuite d'hydrocarbures sans incendie ; - les opérations qui doivent être exécutées avec une autorisation spéciale et qui font l'objet de consignes particulières ; - les personnes habilitées à donner des autorisations spéciales. Article 61 Ces consignes visent les activités soumises à autorisation spéciale. Les autorisations spéciales sont nominatives, de durée limitée et signées par une personne habilitée par le chef d'établissement. 61.
  28. Consignes d'incendie : Ces consignes précisent notamment : L'organisation de l'établissement en cas de sinistre ; La composition des équipes d'intervention ; La fréquence des exercices ; Les dispositions générales concernant l'entretien des moyens d'incendie et de secours ; Les modes de transmission et d'alerte ; Les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à lancer des appels ; Les personnes à prévenir en cas de sinistre ; L'organisation du contrôle des entrées et de la police intérieure en cas de sinistre. 61.
  29. Entretien et inspection du matériel : L'inspection périodique du matériel porte notamment sur : Les appareils à pression dans les conditions réglementaires ; Les organes de sûreté tels que : soupapes, indicateurs de niveau, etc. : Les réservoirs dans les conditions fixées à l'article 42 ; Le matériel électrique, les circuits de terre et les systèmes de protection cathodique, s'il y a lieu. Les moyens d'incendie et de secours doivent être maintenus en bon état de service et être vérifiés périodiquement. En outre, les moteurs thermiques des groupes de pompage d'incendie doivent être essayés au moins une fois par quinzaine et les nourrices de combustible remplies après toute utilisation. Des contrôles de foisonnement des émulseurs doivent être effectués au moins une fois par an. Les cuves de stockage d'émulseur doivent être nettoyées aussi souvent que nécessaire. 61.
  30. Réparation du matériel. Lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'un dépôt dont le reste demeure en exploitation, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité, par exemple, selon le cas : En vidangeant et en dégazant ou en neutralisant l'intérieur des appareils et tuyauteries ; En isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins métalliques facilement repérables et montés entre brides ; En obturant les bouches d'égout. Article 62 Le personnel travaillant dans un dépôt de plus de 200 mètres cubes de capacité fictive doit être entraîné périodiquement, au cours d'exercices organisés à la cadence d'une fois par mois au moins, à la mise en oeuvre des matériels d'incendie et de secours ainsi qu'à l'exécution des diverses tâches prévues dans le plan d'opération interne. Un exercice annuel est réalisé en commun avec les sapeurs-pompiers et les services spécialisés des établissements ayant éventuellement conclu un accord d'aide mutuelle, après entente entre le chef de dépôt et les autorités dont dépendent les sapeurs-pompiers ou services spécialisés. Le personnel du dépôt doit participer à un exercice sur feu réel au moins tous les deux ans. En outre, tout utilisateur d'un poste en libre-service de fuel-oils fluides ou de gas-oil doit être formé aux mesures à prendre en cas d'incendie. Article 63 Dans tout dépôt contenant plus de 600 mètres cubes d'hydrocarbures de première catégorie, du personnel convenablement instruit doit être présent lorsque des mouvements de produits sont effectués. En dehors des opérations de mouvements de produits, de tels dépôts doivent être gardiennés à moins que le rôle de surveillance et d'intervention en cas d'incendie ne soit rempli par du personnel d'exploitation présent ou domicilié à moins de 500 mètres de ces dépôts. Dans le cas d'un dépôt surveillé automatiquement au moyen d'un dispositif de télésignalisation, il est admis que le rôle de surveillance soit assuré, en dehors des opérations de mouvements des produits, par du personnel d'exploitation soumis à une astreinte permanente de sécurité au centre de surveillance d'où sont retransmises les indications (alarmes en cas d'incendie ou d'explosion) du système de télésignalisation précité. Le centre de surveillance qui peut être commun à plusieurs dépôts doit être pourvu du téléphone. Article 64 64.
  31. Contrôle du niveau des réservoirs. En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent. Les résultats sont consignés par écrit. 64.
  32. Nettoyage des réservoirs ou capacités ayant contenu de l'essence additionnée de composés alkylés à base de plomb. Les dispositions générales suivantes doivent être prises : Les travaux doivent être placés sous la responsabilité d'un agent qualifié ; Tout opérateur travaillant à l'intérieur des réservoirs doit porter l'équipement de sécurité avec la combinaison étanche et le masque à adduction d'air ; Tout opérateur travaillant à l'extérieur et à proximité des ouvertures des réservoirs ou des appareils pollués ou à proximité des boues extraites doit porter l'équipement de sécurité avec le masque à cartouche filtrante ; Les réservoirs non nettoyés contenant ou ayant contenu de l'essence additionnée de composés alkylés à base de plomb doivent porter l'inscription : "Danger - Réservoir contaminé". Article 65 La circulation des véhicules doit être réglementée conformément aux prescriptions fixées en annexe. Article 66 Il est interdit de fumer à l'intérieur du dépôt. Cette interdiction ne vise pas l'intérieur des bâtiments administratifs et des locaux sociaux lorsque ces bâtiments et locaux sont situés à l'extérieur des zones non feu. Les feux nus sont interdits dans l'enceinte du dépôt, à l'exclusion de ceux qui sont indispensables à la marche du dépôt (chaufferies, ateliers, laboratoires, etc.). Ces feux doivent être obligatoirement en dehors des zones non feu. les travaux nécessitant la mise en oeuvre de feux nus dans les zones non feu doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement de consignes particulières précisant notamment : les conditions de travail, le matériel incendie à prévoir (extincteurs, etc.), la surveillance pendant et après le travail, etc.. Article 67 67.
  33. Sans préjudice des dispositions applicables pour le transport des matières dangereuses le chargement ou le déchargement des hydrocarbures en citernes routières, en wagons-citernes ou bateaux doit satisfaire aux prescriptions suivantes : - les citernes routières ou ferroviaires doivent être reliées électriquement aux installations mises elles-mêmes à la terre avant toute opération de transfert ; - aucune opération de jaugeage ou de prise d'échantillons ne doit être effectuée sur les véhicules en cours de chargement ou de déchargement ; - les postes de chargement ou de déchargement doivent être accessibles par des voies conformes aux dispositions de l'article 24 qui doivent en outre être disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant. Les dispositions complémentaires fixées aux articles 67-2 à 67-4 inclus s'appliquent aux opérations de chargement et de déchargement des citernes routières, wagons-citernes ou chalands. 67.
  34. Déchargement des citernes routières. La ou les citernes équipant le véhicule doivent être reliées électriquement au châssis. De plus, les citernes amovibles doivent être connectées électriquement entre elles. Le chauffeur doit amener son véhicule en position de déchargement l'avant tourné vers la sortie du poste, de telle sorte qu'il puisse repartir sans manoeuvre. Il doit, dès la mise en place : Serrer le frein à main ou immobiliser le véhicule à l'aide de cales facilement escamotables, placer le levier de la boîte de vitesses au point mort : Arrêter le moteur du véhicule ; Couper l'éclairage du véhicule et le circuit de batterie ; Etablir la liaison équipotentielle avec l'installation fixe, puis procéder aux opérations de déchargement. En cas de dépotage par pompe, le moteur qui entraîne celle-ci n'est mis en marche qu'après branchement des flexibles. Il est en outre interdit de procéder sur le véhicule ou sur son moteur à des interventions telles que nettoyage ou réparations. 67.
  35. Chargement des citernes routières. Pour le chargement, les dispositions ci-dessus relatives au déchargement s'appliquent. En outre, qu'il s'agisse de plusieurs citernes amovibles ou d'une citerne à plusieurs compartiments, lors du chargement manuel, un seul couvercle de dôme doit être ouvert à la fois, les autres restant fermés. Toutefois, pour le chargement automatique, par compteur à prédétermination par exemple, le chargement simultané de la totalité des compartiments est admis. La liaison équipotentielle ne doit être interrompue que lorsque : Les vannes du poste de chargement et les dômes du véhicule sont fermés dans le cas de remplissage par le dôme. Toutes les opérations de débranchement sont effectuées et les bouchons de raccords du véhicule remis en place, dans le cas de remplissage en source. 67.
  36. Chargement et déchargement des wagons-citernes. Si l'embranchement est électrifié, l'interrupteur prévu à l'article 31.3 doit être fermé avant tout branchement des tuyauteries, le courant de traction ayant été préalablement interrompu. Inversement, l'ouverture de l'interrupteur doit suivre le débranchement des tuyauteries et précéder la fermeture du courant de traction de l'embranchement. 67.
  37. Chargement et déchargement des bateaux. Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique. Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou déchargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire ou bateau par un joint isolant, les dispositions suivantes doivent être prises : a) Le conducteur prévu à l'article 31-4 est mis en place entre la prise de terre et la canalisation du navire, bateau ou chaland ; b) Lors de la mise en place de ce conducteur ou de sa dépose, le dispositif de coupure doit être ouvert ; c) Le flexible ou le bras articulé est branché après fermeture du dispositif de coupure et débranché avant son ouverture. Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement est isolée électriquement du navire, bateau ou chaland, la liaison équipotentielle entre l'appontement et le navire, bateau ou chaland, n'est pas prescrite. Lorsque l'appontement est protégé électriquement contre la corrosion, des dispositions spéciales doivent être prises et faire l'objet d'une consigne affichée à proximité des postes de chargement ou de déchargement. Les opérations de pompage doivent être effectuées sous le commandement du responsable désigné du dépôt. Le responsable ou son préposé doit contrôler en permanence ces opérations. Pendant toute la durée des opérations, des dispositions doivent être prises pour arrêter immédiatement le pompage en cas de nécessité. Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints. Article 70 Les règlements et consignes visés aux articles 60 et 61 sont communiqués à l'inspecteur des établissements classés qui peut formuler toute observation, notamment au sujet de leur conformité à la présente instruction. Lors de ses visites, l'inspecteur des établissements classés peut se faire communiquer le registre visé à l'article
  38. L'exploitant doit aviser dans les meilleurs délais l'inspection des établissements classés de tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ou la qualité des eaux. Article ANNEXE I. - Matériel électrique "de sûreté". - Appliquer les dispositions des articles 402 à 404 des règles annexées à l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 relatif aux dépôts d'hydrocarbures liquides. II. - Moteurs de sûreté (Diesel, allumage commandé, turbine à gaz). - Appliquer les dispositions des articles 112-1, 112-2, 112-3 et 112-4 des règles annexées à l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 susvisé. III. - Poste de chargement en libre service. - Appliquer les dispositions des articles 206 et 306 des règles annexées à l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 susvisé. IV. - Construction, équipement et essais des réservoirs. - Appliquer les dispositions de l'article 318 des règles annexées à l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 susvisé. V. - Circulation des véhicules. - Appliquer les dispositions de l'article 707 des règles annexées à l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 susvisé.

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