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Arrêté du 18 juin 1984 relatif aux modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du pers

Article 1 Les représentants au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel des personnels bénéficiaires du régime sont élus par l'ensemble des affiliés à ce régime. Ces affiliés sont répartis en six collèges : Premier collège Essais et réceptions ; Deuxième collège Pilotes du transport aérien ; Troisième collège Autres navigants techniques du transport aérien ; Quatrième collège Personnel navigant commercial du transport aérien ; Cinquième collège Travail aérien ; Sixième collège Retraités. Article 2 La répartition des sièges entre les différents collèges est ainsi effectuée : Premier collège : un ; Deuxième collège : trois ; Troisième collège : un ; Quatrième collège : trois ; Cinquième collège : un ; Sixième collège : trois. Pour chaque siège sont élus un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. Article 3 Sont électeurs dans le sixième collège les prestataires majeurs et les représentants légaux des enfants à charge orphelins de père et de mère. Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la caisse de retraite du personnel navigant pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections. Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légau ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral. Article 4 Sont éligibles dans le sixième collège les électeurs retraités totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations et, sans conditions de durée, les conjoints survivants bénéficiaires d'un droit à pension. Sont éligibles dans les autres collèges tous les électeurs inscrits sur les registres du personnel navigant et totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations. Article 5 En cas de vacance définitive ou de changement de collège d'un administrateur personnel navigant, notamment en cas de mise à la retraite de l'intéressé, son suppléant devient titulaire. En cas d'empêchement temporaire du titulaire, son suppléant siège en son lieu et place. Article 6 Les représentants des affiliés sont élus par collège au scrutin majoritaire de liste à deux tours. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. Article 7 L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Les candidatures sont présentées par écrit. Au premier tour, les organisations syndicales, représentatives des personnels navigants au niveau national, présentent les candidatures dans les cinq premiers collèges. Dans le sixième collège, cette présentation peut être effectuée par les associations de navigants retraités ou de pensionnés de la C.R.P.N.P.. Au second tour, les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ou les associations syndicales ou les associations visées à l'alinéa ci-dessus. Les bulletins doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète. Article 8 Le scrutin se déroule sur une période de trente jours, la date d'ouverture étant fixée par le conseil d'administration. Les candidatures sont portées par les soins de la caisse de retraite du personnel navigant à la connaissance des électeurs au moins huit jours avant la date d'ouverture du scrutin. Les bulletins de vote indiquent les organisations syndicales ou les associations qui présentent les candidats. Le vote a lieu exclusivement par correspondance, et seuls sont admis les enveloppes et bulletins du modèle établi par la caisse de retraite du personnel navigant. Les votes sont adressés à une boîte postale retenue à cet effet. Article 9 Les opérations de dépouillements sont effectuées par un bureau de huit membres composés par moitié de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, par moitié de personnel de la caisse de retraite du personnel navigant ; un représentant de cet organisme assure la présidence du bureau avec voix prépondérante. Ce bureau est chargé de la proclamation des résultats. Article 10 La caisse de retraite du personnel navigant est chargée des opérations matérielles des élections. Article 11 Le conseil d'administration de la caisse fixe les modalités pratiques d'application du présent arrêté. Article 12 L'arrêté du 25 mars 1963, modifié par les arrêtés des 17 février 1969 et 27 décembre 1979, est abrogé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.