Article 3 I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-
- Article 15 I. Paragraphe modificateur II.-Ces dispositions s'appliquent : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes ; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ; 3° A compter du 1er janvier 1995 pour les taxes sur le chiffre d'affaires. III.-Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 2 janvier
- Article 16 I. à XV. : Paragraphes modificateurs XVI. Les dispositions des I à XV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995, à l'exception du 2° du XV dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril
- Article 18 I. à V. : Paragraphes modificateurs VI. Les quatre premiers alinéas de l'article 1698 et les dispositions de l'article 1698 ter s'appliquent à la cotisation à la production sur le sirop d'inuline instituée par l'article 28 du règlement (CE) n° 1785 / 81 du Conseil du 30 juin 1981 modifié par le règlement (CE) n° 133 / 94 du Conseil du 24 janvier
- Article 21 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions directes locales émises au titre de 1994 au profit des districts de la haute vallée de l'Oise et de la vallée du Matz et de l'Oise sont réputées régulières, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'irrégularité des arrêtés du préfet de l'Oise du 28 décembre 1993 autorisant la création desdits districts. Article 22 I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier
- Article 23 I. Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
- Article 24 I. Paragraphe modificateur II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier
- Article 25 I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier
- Article 36 I. A à G : Paragraphes modificateurs II. - Les dispositions du présent article, à l'exception de celles du E, s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- Article 38 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- Article 39 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- Article 40 I. à III. Paragraphes modificateurs IV. Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier
- Article 41 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- Article 43 I. et II. Paragraphes modificateurs III. Les dispositions du I et du II s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- Article 46 I. Paragraphe modificateur. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
- Article 47 I.-La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n° 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire instituée par le décret n° 76-266 du 15 mars 1976 portant attribution d'une allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées. Article 48 Le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts et le prélèvement institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) s'appliquent aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux. Ces appareils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. Article 51 Il est fait remise aux Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Comores, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo de la totalité des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 31 décembre 1993 et des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1994 sur l'encours au 31 décembre 1993 des prêts d'aide publique au développement et des autres prêts accordés par la Caisse française de développement. Il est fait remise aux Etats suivants : Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire et Gabon de la moitié de l'encours au 31 décembre 1993 des prêts qui leur ont été accordés et versés au titre de l'aide publique au développement, y compris de l'ensemble de leurs arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard. Les annulations se feront, année par année, après la tombée des échéances, jusqu'à bonne fin. Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse française de développement, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.
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