Article 1 Les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure du corps des techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament, prévus à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 modifié, sont fixés aux articles suivants. Article 2 L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : I. - Epreuve de travaux pratiques dans l'une des spécialités choisies par le candidat et correspondant aux spécialités exercées par les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament (durée : fixée par le jury, qui ne peut être supérieure à quatre heures ; coefficient 3). II. - Epreuve orale consistant en un exposé du candidat présentant les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer depuis sa nomination en qualité de technicien de laboratoire (durée : cinq à dix minutes), suivi d'un entretien avec le jury permettant à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances techniques (durée : quinze minutes, coefficient 2). Article 3 Les programmes de l'épreuve pratique figurent en annexe au présent arrêté. Article 4 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points, fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients. Article 5 A l'issue des épreuves de l'examen professionnel, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement. Article 6 Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit : Président : le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ; Deux membres choisis parmi les membres du personnel scientifique de l'Agence du médicament ; Un membre extérieur choisi en raison de ses compétences ; Un examinateur par spécialité, désigné pour les épreuves pratiques. Cet examinateur participe au jury mais n'a pas voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 7 L'arrêté du 2 avril 1980 relatif aux modalités du concours professionnel pour l'avancement au grade de technicien principal du Laboratoire national de la santé est abrogé. Article 8 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU GRADE DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE DE CLASSE SUPERIEURE Spécialités Sciences de la vie Techniques utilisées en hématologie (hémostase, immunohématologie, cytologie). Techniques d'étude en bactériologie. Exploitation des résultats. Eléments de séméiologie et de pathologie, biologie appliquée à la clinique Techniques d'étude en bactériologie. Techniques d'étude des antigènes et des anticorps en virologie. Exploitation des résultats. Sciences du médicament Etude de l'identité d'un principe actif. Réalisation d'un essai pyrogène. Techniques d'étude en bactériologie. Exploitation des résultats. Sciences mathématiques, physiques et chimiques Analyse qualitative. Analyse quantitative. Méthodes de séparation. Exploitation des résultats.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.