Article 1 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 2 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 3 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 4 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 5 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 6 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 7 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 8 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 9 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 10 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 11 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 12 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 14 Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants. Article 15 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 9 avril 2002 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.