Article 1 Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la détermination de la concentration en formaldéhyde avant et après l'application du procédé est effectuée dans l'atmosphère desdits locaux dans les conditions définies au présent arrêté. Article 2 Les conditions générales communes imposées lors de l'exécution des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 sont décrites dans le présent article. Les mesures ou les prélèvements d'atmosphère seront effectués portes et fenêtres fermées et ventilation mécanique en fonctionnement si elle existe, et ceci depuis quarante-huit heures au moins dans le cas d'un habitat neuf ou dans les conditions normales d'habitation et de ventilation pour les locaux habités. Ils seront effectués au milieu de la pièce à 1,50 mètre du sol, dans toutes les pièces comportant au moins un mur, objet de l'isolation. D'autre part, sont à éviter pendant les mesures ou les prélèvements certains comportements ou travaux ménagers pouvant conduire à des pollutions particulières comme la fumée du tabac, la cuisson des aliments, l'utilisation de produits d'entretien ménagers, par exemple. Article 3 A l'occasion de chaque chantier, l'applicateur de la mousse urée-formol est tenu de procéder à deux séries de mesures : l'une avant et l'autre après application, dans le but notamment de vérifier qu'il n'existe pas de malfaçons dans la mise en oeuvre de la mousse isolante. Chaque série de mesures est exécutée au cours d'une seule journée. Les deux séries de mesures sont effectuées avec le même appareil portable, dont la pleine échelle est au plus égale à 10 ppm et le seuil de détection inférieur ou égal à 0,1 ppm. L'appareil qui sert à la vérification doit avoir été contrôlé depuis moins d'un an par un laboratoire choisi parmi les organismes agréés suivant la procédure prévue à l'article 7. La série de mesures après application est effectuée au moins trois semaines après l'application et par une température intérieure supérieure ou égale à 15 °C. Le résultat communiqué par l'applicateur doit être sous forme d'un relevé écrit détaillé pour chaque pièce et peut être accompagné de toutes autres informations que ce dernier juge utiles. Il précisera notamment les éventuelles transformations de l'habitat entre les deux séries de mesures. Il indiquera, pour chaque pièce, la variation de l'indication de l'appareil obtenue en retranchant la valeur avant application de la valeur après application. Article 4 Si le résultat des mesures prévues à l'article précédent fait apparaître dans une pièce une variation de l'indication de l'appareil supérieure à 0,2 ppm en volume et y compris dans le cas où des remèdes ont été apportés aux malfaçons constatées, l'applicateur fera appel à un laboratoire agréé aux fins de réaliser une série de mesures suivant la méthode d'analyse de référence qui est celle utilisant l'adsorption du formaldéhyde sur gel de silice imprégné de 2,4-dinitrophényl-hydrazine, la désorption par l'acétonitrile, et l'analyse par chromatographie liquide. Dans chacune des pièces, la concentration en formaldéhyde provenant des cloisons isolées ne doit pas dépasser 0,2 ppm en volume. Article 5 Dans les douze mois qui suivent l'application, et quinze jours après en avoir informé l'applicateur par lettre recommandée, le maître d'ouvrage ou l'utilisateur pourra faire appel à un laboratoire agréé aux fins de détermination de la concentration en formaldéhyde dans l'atmosphère. La méthode analytique utilisée est celle mentionnée dans l'article précédent. Dans chacune des pièces, la concentration en formaldéhyde provenant des cloisons isolées ne doit pas dépasser 0,2 ppm en volume. Article 6 Les conditions d'agrément prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont définies dans le présent article. La demande d'agrément devra être déposée auprès du ministère chargé de l'industrie et comprendre : - un descriptif détaillé de la procédure de fabrication des atmosphères étalons ; - le mode opératoire de la méthode d'analyse ayant permis la vérification de l'atmosphère étalon (colorimétrie, chromatographie liquide, etc.). Elle devra justifier la précision de la méthode utilisée et communiquer la description des étapes de cette dernière. Elle devra être rédigée en langue française. Article 7 La procédure de la vérification d'appareil prévue à l'article 3 et effectuée par le laboratoire agréé doit comprendre : - la vérification du zéro de l'appareil ; - la vérification de l'indication de l'appareil pour une concentration proche de 1 ppm ; - la vérification de l'indication de l'appareil pour une concentration proche de la pleine échelle ; - la détermination du seuil de détection. Article 8 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le directeur de la construction au ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.